Infirmation partielle 4 octobre 2022
Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 22-23.802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 4 octobre 2022, N° 21/00006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110621 |
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Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10621 F-D
Pourvoi n° B 22-23.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [M] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [F] [C], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 22-23.802 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [M] et [F] [C], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [M] et [F] [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [M] et [F] [C], et les condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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