Confirmation 15 juin 2022
Cassation 27 mars 2024
Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 mars 2024, n° 23-10.547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 juin 2022, N° 19/05525 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484747 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00376 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Flashlab, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° Q 23-10.547
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024
M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-10.547 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Flashlab, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 28 février 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2022), M. [P] a été engagé en qualité d’aide laboratoire par la société Flashlab suivant contrat de mise en situation en milieu professionnel du 7 mars 2016 et contrat à durée déterminée conclu pour accroissement d’activité du 11 avril 2016 au 10 février 2017.
2. Le 8 janvier 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes en requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en reconnaissance du caractère abusif de la rupture, en paiement d’une d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que de ses autres demandes, alors :
« 1°/ que le recours au contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité de l’entreprise nécessite que l’employeur justifie de cet accroissement d’activité ; qu’en se bornant à affirmer que l’accroissement de l’activité était justifié par l’employeur, lequel exposait que l’équipe avait traité plus de 700 échantillons dans la seule journée du 8 novembre 2016, la cour d’appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser en quoi le traitement de 700 échantillons en une journée, sans aucune comparaison, constituait un accroissement de l’activité de l’entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
4°/ qu’à tout le moins, le recours au contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité de l’entreprise nécessite que l’employeur justifie du caractère temporaire de l’accroissement d’activité ; qu’en se bornant à affirmer que l’accroissement de l’activité était justifié par l’employeur qui exposait que l’équipe avait traité plus de 700 échantillons dans la seule journée du 8 novembre 2016, sans constater le caractère temporaire de l’accroissement d’activité ainsi allégué, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail, ces deux derniers textes en leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
4. Aux termes du premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
5. Selon le deuxième, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par ce texte, parmi lesquels l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
6. Il résulte du dernier qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 susvisés.
7. Pour rejeter la demande du salarié en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’arrêt retient qu’il résulte des pièces de la procédure et en particulier du courriel du 3 décembre 2016 de l’employeur que l’accroissement de l’activité est parfaitement justifié, celui-ci ayant, à titre d’exemple, exposé que l’équipe avait traité plus de sept cents échantillons dans la seule journée du 8 novembre 2016, ce qui expliquait qu’il avait été décidé par l’employeur et le salarié de ne pas recourir à un contrat unique d’insertion alors que des démarches étaient en cours, mais de tout de suite conclure un contrat à durée déterminée. Il relève que par ailleurs, il n’est pas établi qu’une salariée recrutée postérieurement occupait la même fonction que l’intéressé.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs ne suffisant pas à établir que, par comparaison avec l’activité normale et permanente de l’entreprise, la réalisation de plus de sept cents échantillons dans une journée correspondait à une augmentation inhabituelle de l’activité à laquelle celle-ci ne pouvait faire face avec son effectif permanent, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne la société Flashlab à payer à M. [P] les sommes de 486,60 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 16 au 26 décembre 2016 et de 48,66 euros au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Flashlab aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Flashlab à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.
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