Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 février 2026, 23-22.049, Publié au bulletin
TCOM Bourg-en-Bresse 4 octobre 2019
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CA Lyon
Confirmation 29 juin 2023
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CASS
Rejet 5 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Validité du mandat de recouvrement

    La cour a jugé que le mandat était complété par un contrat d'abonnement existant entre les parties, permettant à la société Construction Berthozat de connaître les frais et conditions d'intervention de la société Carec Ain Jura.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué en faveur de la société Carec Ain Jura, justifiant ainsi la condamnation de la société Construction Berthozat aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La société Construction Berthozat conteste la validité du mandat de recouvrement, arguant qu'il ne respectait pas les exigences des articles L.124-1 et R.124-3 du code des procédures civiles d'exécution, notamment l'absence de mentions obligatoires. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le mandat était complété par un contrat d'abonnement existant, permettant à la société Berthozat de connaître les conditions d'intervention et de rémunération. Le pourvoi est donc rejeté, et la société Construction Berthozat est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à la société Carec Ain Jura.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-22.049, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22049
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2023
Textes appliqués :
Articles L. 124-1 et R. 124-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053452217
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200114
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Sur les parties

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