Confirmation 29 juin 2023
Rejet 5 février 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 124-1 et R. 124-3 du code des procédures civiles d’exécution que toute personne non soumise à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, procède au recouvrement amiable de créances pour le compte d’autrui ne peut procéder à ce recouvrement qu’après avoir conclu une convention écrite avec le créancier, dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte et qui mentionne un certain nombre d’informations.
De telles dispositions n’exigent pas que le contrat soit établi sous la forme d’un acte écrit unique
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-22.049, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22049 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452217 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200114 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 114 F-B
Pourvoi n° S 23-22.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
La société Construction Berthozat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-22.049 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant à la société Carec Ain Jura, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Construction Berthozat, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Carec Ain Jura, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 2023), la société Carec Ain Jura, qui exerce une activité de recouvrement de créances, a assigné en paiement la société Construction Berthozat avec laquelle elle avait conclu, le 13 juillet 2017, un contrat portant sur le recouvrement amiable de créances.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Construction Berthozat fait grief à l’arrêt de dire et juger le mandat « spécial » de recouvrement valable, de déclarer la société Carec Ain Jura fondée dans sa demande de paiement de la facture n° 20171979 d’un montant de 30 765,47 euros TTC et de la condamner à payer cette somme à la société Carec Ain Jura, assortie d’une pénalité de retard égale à trois fois l’intérêt légal en vigueur à compter du 25 août 2017, alors « que la personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu’après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte et qui précise le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur, les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances, les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier, ainsi que les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier, qu’il en résulte que la mention de l’ensemble de ces informations est prescrite, dans l’intérêt exclusif du créancier, à peine de nullité du mandat donné à la personne chargée du recouvrement amiable, qu’en l’espèce, le mandat d’intervention amiable du 13 juillet 2017, hormis l’individualisation des créances à recouvrer, ne comportait aucune des autres mentions susvisées, dont les conditions de détermination de la rémunération à la charge de la société Construction Berthozat, que, pour déclarer valide ledit mandat et condamner la société Construction Berthozat à payer à la société Carec Ain Jura le montant de la commission réclamée par celle-ci, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés des premiers juges, retenu que le mandat litigieux était de facto complété par le contrat d’abonnement existant entre les parties et les conditions générales de celui-ci, lesquelles indiquaient l’intégralité des éléments concernant les modalités d’intervention ainsi que la rémunération à la charge du créancier, de sorte que la société Construction Berthozat avait connaissance des frais mis en uvre par la société Carec Ain Jura dans le cadre de ses interventions, qu’en statuant de la sorte, quand la société Carec Ain Jura ne pouvait se reporter au contrat d’abonnement, élément extrinsèque au mandat donné par la société Berthozat pour le recouvrement de sa créance à l’égard du GAEC Jacquet, auquel ce mandat ne renvoyait au demeurant même pas, pour prétendre au versement d’une commission que ledit mandat n’avait pas lui-même régulièrement fixée, la cour d’appel a violé les articles L. 124-1 et R. 124-3 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l’article L.124-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, s’exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
5. Selon l’article R.124-3 du même code, la personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu’après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte et qui précise, notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances ;
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.
6. Cet article n’impose pas que le contrat conclu entre la personne chargée du recouvrement amiable et le créancier soit établi sous la forme d’un acte écrit unique.
7. Ayant retenu que la société Construction Berthozat était liée à la société Carec Ain Jura par un contrat d’abonnement et que, du fait de l’abonnement existant entre les parties, la société Construction Berthozat avait connaissance des frais mis en uvre par la société Carec Ain Jura dans le cadre de ses interventions, les mandats spéciaux étant de facto complétés par le contrat d’abonnement et les conditions générales qui indiquent l’intégralité des éléments concernant les modalités d’intervention, ainsi que les facturations, c’est sans méconnaître les articles L.124-1 et R.124-3 précités que la cour d’appel en a déduit que l’intégralité des éléments permettaient à la société Construction Berthozat de connaître les conditions d’intervention de la société Carec Ain Jura et d’y avoir recours.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Construction Berthozat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Construction Berthozat et la condamne à payer à la société Carec Ain Jura la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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