Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-12.998, Inédit
CPH Le Havre 10 août 2020
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CA Rouen
Infirmation partielle 5 janvier 2023
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CASS
Cassation 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Principe d'égalité de traitement

    La cour a estimé que l'ancienneté et l'expérience acquise peuvent justifier une différence de rémunération, et que l'employeur a fourni des raisons objectives pour la différence de traitement.

  • Accepté
    Obligation de notification de la cause économique

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de notifier la cause économique avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

M. [Z] conteste la décision de la cour d'appel qui a débouté ses demandes de rappel de salaire pour inégalité de traitement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans un premier moyen, il invoque le principe d'égalité de traitement (article L. 1132-1 du code du travail), mais la Cour de cassation confirme que l'ancienneté peut justifier une différence de rémunération. Dans un second moyen, il argue que la rupture du contrat de travail doit avoir une cause économique réelle (articles L. 1233-65 à L. 1233-67 du code du travail), mais la Cour casse partiellement l'arrêt, notant que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'informer le salarié avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Caen.

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Commentaires5

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 11 mai 2026

2Licenciement économique : si le salarié refuse l’écrit motivant le licenciement puis accepte le CSP, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse !
roussineau-avocats-paris.fr · 8 septembre 2025

3Valoriser l’ancienneté et l’expérience : rémunération ou prime
Me Samir Bordji · consultation.avocat.fr · 26 juin 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-12.998
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.998
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 5 janvier 2023, N° 20/02964
Textes appliqués :
Article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015,.

Articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 10 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051581929
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00428
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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