Infirmation 13 juin 2023
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 23-19.698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 juin 2023, N° 21/01269 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10792 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société KP1 |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10792 F
Pourvoi n° M 23-19.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-19.698 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à la société KP1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3] et en son établissement secondaire [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société KP1, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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