Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 11 avr. 2024, n° 2101304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, la fédération de la confédération générale du travail (CGT) de la santé et de l’action sociale, la section syndicale CGT du centre hospitalier de Bastia et Mme E C, représentés par Me Puigrenier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2018-472 du 9 août 2018 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Corse a désigné Mme B D en qualité de directrice par intérim du centre hospitalier de Calvi-Balagne ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS de Corse le versement à chacune d’elles de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors que son signataire n’était plus en fonction à la date de sa publication au recueil des actes administratifs de l’ARS ;
— l’arrêté méconnaît l’article 6 du décret du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la du 9 janvier 1986 dès lors que l’intérim ne peut être assuré par un fonctionnaire relevant de la catégorie A ;
— l’intérim à compter du 9 août 2018 ne pouvait s’étendre au-delà du 19 octobre 2018 ;
— l’intérim ne pouvait se prolonger au-delà du 16 avril 2021, date à laquelle l’ARS aurait dû procéder à la publication de la vacance de poste de directeur du centre hospitalier.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mai 2023 et le 13 juin 2023, le centre hospitalier de Calvi Balagne et Mme D, représentés par Me Peres, concluent au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à différer dans le temps les effets de l’annulation. Ils soutiennent que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les conséquences de la rétroactivité de l’annulation nécessitent qu’une modulation des effets de l’annulation contentieuse soit prononcée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 janvier 2024 et le 31 janvier 2024, l’ARS de Corse, représentée par Me Boisneault, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à différer dans le temps les effets de l’annulation. L’ARS soutient :
— que la requête est irrecevable : d’abord en tant qu’elle émane de la section syndicale, dès lors que cette dernière, simple émanation du syndicat, n’a pas la personnalité morale et ne peut donc ester en justice ; ensuite en tant qu’elle émane de la fédération CGT de la santé et de l’action sociale à défaut, d’une part, de produire la délibération de l’organe compétent pour autoriser à ester en justice et, d’autre part, d’intérêt pour agir ; enfin en tant qu’elle émane de Mme C à défaut d’intérêt pour agir ;
— que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, que l’intérêt général nécessite le report des effets de l’annulation au jour du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté n° ARS 2018-472 du 9 août 2018, dont les requérantes sollicitent l’annulation, le directeur général de l’ARS de Corse a désigné Mme B D en qualité de directrice par intérim du centre hospitalier de Calvi Balagne.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’ARS de Corse :
2. En premier lieu, l’ARS de Corse soutient que Mme C est dépourvue d’intérêt à agir. Si les agents appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements, Mme C n’ayant pas vocation à diriger le centre hospitalier de Calvi-Balagne, elle est sans qualité pour contester la légalité de l’arrêté portant nomination de la directrice par intérim de cet établissement. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de ce dernier ne sont pas recevables.
3. En deuxième lieu, L’ARS de Corse soutient que la section syndicale CGT du centre hospitalier de Bastia n’a pas qualité pour ester en justice. Il résulte des termes mêmes de la requête qu’elle est présentée pour la « section syndicale CGT du centre hospitalier de Bastia ». Or, aucune disposition n’a conféré à une section syndicale, simple émanation sans personnalité morale du syndicat, qualité pour ester en justice. Ainsi la requête de la section syndicale CGT du centre hospitalier de Bastia est irrecevable et doit être rejetée.
4. En troisième et dernier lieu, la fédération CGT de la santé et de l’action sociale affirme dans sa requête être représentée par « la personne de son représentant statutaire en exercice ». L’ARS de Corse soutient que cette requête est irrecevable à défaut de produire la délibération de l’organe compétent autorisant la fédération CGT de la santé et de l’action sociale à ester en justice.
5. Lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d’exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge.
6. Il résulte de l’article 13 des statuts de la fédération CGT de la santé et de l’action sociale, que c’est la commission exécutive fédérale qui la représente dans tous les actes juridiques pour lesquels elle peut déléguer ses pouvoirs au bureau fédéral. En réponse à la fin de non-recevoir opposée par l’ARS de Corse, cette dernière n’a produit ni habilitation émanant de la commission exécutive fédérale ou du bureau fédéral ni d’ailleurs de délégation donnée à ce dernier. En tout état de cause, si elle a produit, en réponse à l’invitation qui lui avait été faite par le greffe, le mandat que le bureau fédéral a donné à M. A pour ester en justice dans une affaire opposant la section syndicale CGT du centre hospitalier de Bastia-Calvi à l’ARS au sujet d’un représentant syndical CGT officiant au sein du centre hospitalier de Calvi faisant l’objet d’une procédure de suspension de fonctions, un tel mandat ne saurait valoir pour la présente affaire qui porte sur la désignation de la directrice par intérim du centre hospitalier de Calvi-Balagne. Il suit de là que l’ARS de Corse est fondée à soutenir que la fédération CGT de la santé et de l’action sociale ne justifie pas disposer d’un mandat l’habilitant à représenter l’organisation dans le cadre de la présente procédure. Par suite, la requête de la fédération CGT de la santé et de l’action sociale est irrecevable et doit être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la fédération CGT de la santé et de l’action sociale, la section syndicale CGT du centre hospitalier de Bastia et Mme C est irrecevable et doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération CGT de la santé et de l’action sociale, de la section syndicale CGT du centre hospitalier de Bastia et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération CGT de la santé et de l’action sociale, à la section syndicale CGT du centre hospitalier de Bastia, à Mme E C à l’agence régionale de santé de Corse, au centre hospitalier de Calvi-Balagne et à Mme B D.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-41 du 9 janvier 1986
- Code de justice administrative
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