Infirmation partielle 12 décembre 2023
Désistement 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 nov. 2024, n° 24-11.185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 12 décembre 2023, N° 22/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR91114 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF, Centre |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : D 24-11.185
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Centre Val de Loire et autre
Requête n° : 780/24
Ordonnance n° : 91114 du 28 novembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 août 2024 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 24-11.185 formé le 31 janvier 2024 par la société [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro D 24-11.185 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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