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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 13 avr. 2017, n° 2015J02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2015J02081 |
Texte intégral
2015J02081 – 1710300040/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
13/04/2017 JUGEMENT DU TREIZE A DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 octobre 2015
La cause a été entendue à l’audience du 21 octobre 2016 à laquelle siégeaient : – Madame Delphine MAURIN, Président, – Monsieur Jean-Pierre GIBERT, Juge, – Monsieur Bernard CHEVALLIER, Juge, assistés de : – Madame France BOMMELAER, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société SOLEYVIE SARL 2015J2081 284 RUE DU PONT VIEUX 07370 ARRAS-SUR-RHONE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Z A – Avocat – Toque n° 33 17 rue de la Part-Dieu 69003 LYON
ET – la société APICIL ASSURANCES SA 38 RUE FRANÇOIS PEISSEL 69300 CALUIRE-ET-CUIRE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Marjorie PASCAL – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/04/2017 à Me Z A – Avocat
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I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
La société SOLEYVIE, créée et gérée par Madame B C depuis le 30 décembre 2011, a une activité de courtage et de conseil en assurances ; Madame B C, qui a préalablement travaillé au sein du cabinet GENERALI à SAINT VALLIER (26), agence générale d’assurance, s’est occupé depuis 2008 du courtage de l’ensemble des contrats en matière de prévoyance et de frais médicaux du groupe ING EUROP ; Lors du changement d’agent général du cabinet GENERALI à SAINT VALLIER, les contrats du groupe ING EUROP ont été transféré à la société SOLEYVIE ; C’est ainsi que la société SOLEYVIE a été amenée à gérer les dossiers collectifs prévoyance et santé du groupe ING EUROP constitué, non seulement de la société ING EUROP elle-même, mais également des sociétés ASCOT, ASSE TECHNOLOGIES, CADVISION, X, PHAROS, Y, ATING INGENIERIE ;
Par courrier RAR qui aurait été adressé au groupe APICIL en date du 28 septembre 2012, le groupe ING EUROP informe de la résiliation et reconduction à l’identique de ses contrats prévoyance et complémentaires « frais de santé » s’agissant d’ING EUROP et de ses filiales, il informe également que le groupe APICIL est mandaté pour une gestion de ces contrats en direct ;
Le groupe APICIL par courriers du 23 octobre 2012, informe la société SOLEYVIE des demandes de rattachement de contrats de sociétés du groupe ING EUROP établies au profit d’une gestion sans intermédiaire par le groupe APICIL à compter du 1 janvier 2013 ;
La société SOLEYVIE est en désaccord avec le groupe APICIL quant à la dénonciation de ses prestations de courtage pour les contrats avec les sociétés du groupe ING EUROP ;
Les échanges entre les parties étant restés infructueux, c’est en l’état que l’affaire est soumise à l’appréciation de notre Tribunal.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 28 octobre 2015, la société SOLEYVIE a assigné la société APICIL ASSURANCES devant le Tribunal de commerce de LYON.
Dans ses dernières conclusions, la société SOLEYVIE demande au Tribunal de :
Vu les articles L.110-1 7°, L.131-1 et suivants et L.721-3 du Code de commerce, Vu le litige concernant un problème de courtage et de rémunération du courtier évincé, Vu les articles 1134 du Code civil, Vu les usages du courtage et leur valeur supplétive obligatoire, et notamment les usages n° 3, 4 et 7,
Statuer ce que de droit sur l’intervention d’APICIL PREVOYANCE en lieu et place d’APICIL ASSURANCES ;
Se déclarer compétent dans la mesure où le litige concerne une opération de courtage, soit un acte de commerce accompli entre toute personne y compris une institution relevant du Code de sécurité sociale ;
A titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal se déclarerait incompétent,
Débouter la société APICIL PREVOYANCE ou toute autre société / institution du groupe de sa demande en frais irrépétibles et dépens dans la mesure où la juridiction compétente relève de la même ville, et que le groupe APICIL n’a jamais clairement indiqué qui intervenait dans la gestion de ces contrats en son sein ;
En conséquence et pour le cas où il n’y aurait aucun contredit dans les délais légaux, si le Tribunal de commerce retient sa compétence,
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Constater que la société SOLEYVIE est le courtier créateur apporteur des contrats collectifs santé prévoyance, au fur et à mesure des renouvellements, des sociétés ING EUROP et des différentes filiales du groupe ASCOT, ASSE TECHNOLOGIES, CADVISION, X, PHAROS SA, SA Y auprès d’APICIL ASSURANCES ;
Constater qu’APICIL a récupéré la gestion directe de ces contrats en avertissant le courtier SOLEYVIE mais sans modification ou résiliation desdits contrats ou intervention d’un nouveau courtier, et sans aviser ledit courtier des statistiques techniques des contrats frais médicaux avant décembre 2012 et notamment en septembre 2012 pour pouvoir conseiller ses clients ;
A titre principal,
Dire et juger que les usages du courtage doivent s’appliquer ;
Dire et juger que la résiliation ne s’est pas faite dans les formes pour les numéros de police et par chaque société concernée ;
Dire et juger que cette dénonciation des résiliations n’a pas été adressée au même titre que les ordres de remplacement et pour chaque société concernée ;
Dire et juger qu’à supposer que l’ordre de remplacement soit valable avec une résiliation régulière, encore faut-il que les polices soient effectivement résiliées, ce dont il n’est pas justifié, avec de nouveaux numéros de police et des effets au 1er janvier 2013 ;
Dire et juger que la gestion directe n’a pu se faire sans contact direct avec les assurées au regard du redressement technique de 5% envisagé au 1er janvier 2013 qui ne pouvait être atténué que par la suppression de la rémunération de 1'intermédiaire ;
Condamner la société APICIL PREVOYANCE à verser à la société SOLEYVIE l’ensemble des commissions calculées sur les cotisations perçues et capitaux assurés depuis le 1er janvier 2013 au taux appliqué sur l’année 2012 et ce, jusqu’à la fin des contrats, et outre intérêts à compter de la mise en demeure du 28 mai 2015, sauf à parfaire en fonction de l’écoulement du temps ;
Enjoindre pour ce faire la société APICIL PREVOYANCE de fournir l’intégralité des éléments comme primes, commissions, versements / placements effectués par les assurées police par police, pour permettre la vérification et l’application du taux de commissions au profit de la société SOLEYVIE, et ce sous peine d’astreinte à hauteur de 300,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour selon la signification du jugement à intervenir ;
Se réserver la fixation du quantum à verser à la société SOLEYVIE et reprise d’instance de la partie la plus diligente, en suite de la communication des éléments invoqués, ainsi que la liquidation de ladite astreinte ;
A titre subsidiaire, Pour le cas où le transfert des contrats de l’ensemble des sociétés du groupe ING EUROP en gestion directe à la société APICIL PREVOYANCE était analysé comme une cession de portefeuille,
Condamner la société APICIL PREVOYANCE à verser la somme de 33.886,62 € outre intérêts à compter de la mise en demeure du 28 mai 2015, à titre d’indemnité compensatrice de clientèle transférée en appliquant le coefficient de 3 au montant des commissions perçues par la société SOLEYVIE au cours de l’année 2012, s’agissant de contrats collectifs à fort rendement ;
Y ajoutant, Si par extraordinaire, la juridiction estimait qu’il y avait remplacement du courtier et résiliations des contrats de manière valable,
Condamner APICIL pour la concurrence déloyale ou défaut d’information en temps utile du courtier gérant les contrats aux mêmes sommes ;
En tout état de cause,
Débouter APICIL que ce soit PREVOYANCE ou ASSURANCES, de 1'intégralité de ses fins, moyens, prétentions et conclusions ;
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Condamner APICIL PREVOYANCE à verser à la société SOLEYVIE la somme de 3.000,00 € au titre des propos diffamants tenus dans ses dernières écritures ;
Condamner la même à verser à la société SOLEYVIE la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Ordonner 1'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières conclusions, la société APICIL PREVOYANCE, Institution de Prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale, demande au Tribunal de :
Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L211-l et suivants du Code de l’organisation judiciaire, Vu les articles L721-l et suivants du Code de commerce, Vu les Usages du courtage, et plus spécifiquement ceux du courtage lyonnais,
Après avoir mise hors de cause APICIL ASSURANCES et accueilli l’intervention volontaire de l’Institution de Prévoyance APICIL PREVOYANCE régie par le Code de la sécurité sociale,
Dire et juger que le Tribunal de commerce de LYON est incompétent pour statuer sur le litige soumis à son appréciation par la société SOLEYVIE selon assignation délivrée le 28 octobre 2015 ;
Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de LYON est seul compétent pour statuer sur l’action initiée par la société SOLEYVIE à l’encontre d’APICIL PREVOYANCE, venant en lieu et place de la société APICIL ASSURANCES ;
A défaut,
Débouter la société SOLEYVIE de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant totalement infondées et injustifiées ;
En toute hypothèse,
Condamner la société SOLEYVIE au paiement de la somme de 4.000,00 € au profit d’APICIL PREVOYANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, la société SOLEYVIE expose principalement que :
Sur la compétence du Tribunal de commerce de LYON
L’article L.721-3 du Code de commerce rappelle que : « les tribunaux de commerce connaissent : … 3°/ de celles [contestations] relatives aux actes de commerce entre toute personne. » ; D’autre part, les opérations de courtage sont des opérations de nature commerciale au visa des articles L.110-1 7° : « La loi répute actes de commerce : … 7° Toute opération de change, banque, courtage … » et au visa des articles L.131-l et suivants du Code de commerce ;
Le litige en cause concerne la récupération par APICIL de la gestion des contrats de prévoyance des sociétés du groupe ING EUROP, directement, sans intermédiaire. Ainsi la réclamation de la société SOLEYVIE porte sur les usages du courtage et plus précisément sur la succession par rapport au courtier chargé de la gestion, sans avoir été indemnisé ou avoir reçu les commissions correspondantes. Il ne s’agit pas de la mise en application des contrats de prévoyance entre APICIL PREVOYANCE et les sociétés assurées, mais bien d’un problème de gestion desdits contrats qui relèvent des seules opérations de courtage et de répartition entre 1'intermédiaire professionnel et l’organisme d’assurance quelle que soit sa forme ; Le courtage est donc un acte de commerce par nature et le Tribunal de commerce est parfaitement compétent pour en connaître, y compris entre toute personne ;
Sur la déloyauté d’APICIL à l’encontre de la société SOLEYVIE
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L’assureur n’a pas respecté son devoir de loyauté envers l’intermédiaire, au visa de l’article R.511-1 du Code des assurances qui précise qu’ « est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne, physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat. Les travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat mentionnés à l’article L.511-1 du Code des assurances s’entendent comme tous travaux d’analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d’assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d’une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l’alinéa premier (ci-dessus). » ;
Sur le droit à commissions de la société SOLEYVIE
Il est rappelé les articles 3 et 4 des usages du courtage lyonnais, applicables à la profession, très proches du courtage en général, appliqué à la profession : – Dont l’usage n° 3 : « le courtier apporteur d’une police a droit à une commission, non seulement sur la prime initiale mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police. Le droit à la commission dure aussi longtemps que l’assurance elle-même, notamment lorsque la police continue par reconduction tacite ou expresse ou lorsqu’elle est renouvelée directement par l’assuré auprès de la compagnie. Lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier investi par 1'assuré d’un ordre exclusif de gestion, accompagné de dénonciation régulière de la police, pour sa date d’expiration ou pour l’échéance à laquelle elle peut être résiliée, le courtier créateur de la police a droit à la commission sur les primes apportées par lui jusqu’à l’époque où la police est dûment dénoncée. Lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier porteur d’un ordre de gestion non accompagné d’une dénonciation régulière de la police à remplacer, le courtier créateur conserve son droit de commission sur toutes les primes du contrat, à concurrence du chiffre de celles qu’il a apportées. Ces règles s’appliquent aussi bien dans le cas où la police apportée par le courtier a été placée dans le portefeuille de 1'administration centrale de la compagnie que dans celui où elle a été placée dans le portefeuille d’une de ses agences … » « et ceci sans préjudice, dans le dernier cas d’un partage équitable de la commission entre le courtier créateur et l’agent dans le portefeuille duquel/a police a été versée. » (ajout pour les usages lyonnais) « En assurances Vie, la commission d’encaissement est acquise à celui qui bénéficiera d’un ordre de gestion. » (ajout pour les usages lyonnais) – Dont l’usage n°4 : « Pendant le cours d’une police apportée par un courtier, la compagnie, ne peut soit par elle-même, soit par un de ses préposés, inspecteurs ou agents, solliciter l’assuré en vue de modifier, remplacer ou renouveler la police. Si 1'assureur est requis par 1'assuré lui-même de modifier le contrat, il ne peut le faire qu’en prévenant le courtier créateur. » ;
Les usages de courtage d’assurance sont des usages professionnels à la valeur supplétive forcée puisque validée notamment par la Cour d’appel de PARIS 7ème Chambre par décision du 2 décembre 2008 n° 06/13352 ; La Jurisprudence rappelle également que le courtier doit être informé avant la prise d’effet de la nouvelle police (Cass. Civ. 15 mai 2015 n°14-11.894) ; L’article 1134 ancien du Code civil rappelle que le contrat est la loi des parties signataires et l’article 1165 ancien du même Code précise que les effets n’existent qu’entre lesdites parties ; Les articles 1134 et 1165 anciens du Code civil limitent les effets d’une convention aux personnes qui ont contracté, exclue dès lors, qu’un tiers puisse de sa seule initiative mettre fin à un acte auquel il ne serait pas partie, quand bien même, serait-il la société mère, comme la résiliation d’un contrat d’assurance (CA DOUAI 5 février 2008 n° 06-06398 groupe QUENELLE … / CEAT).
Dans ses dernières conclusions, la société APICIL PREVOYANCE, intervenant volontaire, expose principalement que :
Sur la mise hors de cause d’APICIL ASSURANCE et l’intervention volontaire d’APICIL PREVOYANCE
Les contrats objet du litige soumis par la société SOLEYVIE au Tribunal de commerce de LYON, sont tous des contrats assurés et/ou gérés par la société APICIL PREVOYANCE ; Dans ces conditions, la société APICIL ASSURANCES sera mise hors de cause et le Tribunal accueillera l’intervention volontaire de la société APICIL PREVOYANCE, Institution de Prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale, en lieu et place de la société APICIL ASSURANCES ;
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Sur l’incompétence du Tribunal de commerce au profit du Tribunal de Grande Instance de LYON
Il résulte des dispositions de l’article L.721-3 du Code de commerce que : « Les Tribunaux de Commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2° De celles relatives aux sociétés commerciales, 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à 1'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » ;
Il est rappelé que le Tribunal de commerce est une juridiction d’exception, de sorte qu’il ne connaît que des litiges dont la loi lui attribue expressément compétence ; La société APICIL PREVOYANCE, intervenant volontaire, soumis au Tribunal de commerce à l’initiative de la société SOLEYVIE, est une Institution de Prévoyance, soumise au Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale ; A ce titre et en vertu des dispositions d’ordre public du Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale, les Institutions de Prévoyance ne sauraient en aucune manière être assimilées à des sociétés commerciales ou, d’une manière plus générale, à des commerçants, susceptibles d’être attraits devant le Tribunal de commerce ; Seul le Tribunal de Grande Instance est compétent pour statuer sur une action dirigée à l’encontre d’une Institution de Prévoyance, et ce, quelle que soit la qualité du demandeur au procès ; En l’espèce, le siège de l’Institution de Prévoyance APICIL PREVOYANCE étant situé à LYON, le Tribunal de Grande Instance de LYON est compétent pour statuer sur le litige soumis par la société SOLEYVIE ;
En conséquence, le Tribunal de commerce de LYON se déclarera incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LYON ;
Sur le rejet des demandes de la société SOLEYVIE
L’article 3 des usages du courtage d’assurances terrestres dispose expressément que : « Le courtier apporteur d’une police a droit à la commission non seulement sur la prime initiale mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police. Le droit à commission dure aussi longtemps que 1'assurance elle-même, notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse, ou lorsqu’elle est renouvelée ou remplacée directement par 1'assuré auprès de la Compagnie. Lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier investi par 1'assuré d’un ordre exclusif de remplacement accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date d’expiration ou pour 1'échéance à laquelle elle peut être résiliée, le courtier créateur de la police a droit à la commission sur les primes apportées par lui jusqu’à 1'époque pour laquelle la police est dûment dénoncée. Lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier porteur d’un ordre de remplacement non accompagné d’une dénonciation régulière de la police à remplacer, le courtier créateur conserve son droit à la commission sur toutes les primes du nouveau contrat à concurrence du chiffre de celles qu’il a apportées. Ces règles s’appliquent aussi bien dans le cas où la police apportée par le courtier a été placée dans le portefeuille de 1'administration centrale de la Compagnie que dans celui où elle a été placée dans le portefeuille d’une de ses agences. » ;
L’usage lyonnais diffère quelque peu, s’agissant de la variante relative à l’ordre de remplacement non accompagné d’une dénonciation régulière de la police à remplacer : « Le remplacement est accordé à un nouveau courtier porteur d’un ordre de gestion non accompagné d’une dénonciation régulière de la police, le courtier créateur conserve son droit de commission sur toutes les primes du contrat, à concurrence du chiffre de celles qu’il a apportées. » ;
L’article 7 des usages du courtage dispose, quant à lui que : « La Compagnie ne peut accepter de remplacer une police en cours qu’à la demande de l’assuré ou sur la proposition d’un courtier muni d’un ordre exclusif l’habilitant à cet effet. Quand l’ordre de remplacement contient dénonciation de la police pour son échéance, la Compagnie en prévient le courtier créateur sans délai et en tout cas avant la délivrance de la police nouvelle. » ;
Enfin, l’article 10 des usages du courtage exige que :
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« Dans tous les cas où la police est dénoncée par l’assuré pour sa prochaine échéance, la Compagnie en avise sans délai le courtier créateur. ( …) » ;
S’agissant de la force obligatoire des usages du courtage ci-dessus rappelés, la Cour de cassation a, aux termes d’un arrêt rendu le 15 mai 2015, rappelé la valeur légale des usages du courtage. (Cass 1ère Civ 15/05/2015 N°14-11.894) ; Au cas particulier de l’usage N°3 du courtage, la Cour de cassation rappelle que le droit à commission du courtier apporteur d’une police cesse lorsque cette police a fait l’objet d’un ordre de remplacement émis au bénéfice d’un nouveau courtier et accompagné d’une résiliation régulière de la police. (Jurisprudence constante depuis Cassation, 1ère civile, 27/06/1995 n°92-18.620). En revanche, lorsque la résiliation de la police est irrégulière, le courtier apporteur conserve son droit à commission ;
Par ailleurs, la Cour de cassation précise que le droit à commission du courtier initial s’éteint dès lors que ce courtier est remplacé sur ordre exprès de 1'assuré, mettant fin, pour ce faire, au contrat d’assurance. Peu importe que le nouveau contrat souscrit par l’intermédiaire du nouveau courtier ne comporte aucune modification substantielle par rapport au précédent. (Cassation, 1ère civile, 27/05/1986, n°84-13.418) ;
Enfin, la Cour de cassation considère que lorsque la résiliation d’un contrat d’assurance est accompagnée de l’émission d’un ordre de remplacement au bénéfice d’un nouvel intermédiaire, l’assureur doit en informer le courtier avant la prise d’effet de la nouvelle police. (Cass 1ère Civ l5/05/20l5 N°l4-ll.894) ;
Il est ainsi clairement établi par l’usage N°3 du courtage, ainsi que par la jurisprudence rendue au visa de cet usage, que la fin du droit à commission du courtier porteur suppose une double rupture à l’initiative de l’assuré : – la résiliation régulière de la police, signifiée à l’assureur par lettre recommandée, – et, la révocation de l’ordre de placement au premier courtier, résultant de l’ordre exclusif de remplacement donné par 1'assuré à son nouveau courtier ; En toutes situations, l’entreprise d’assurance est tenue d’un devoir de neutralité et de loyauté ;
A la lumière de ces arguments et des pièces justificatives régulièrement versées aux débats par la concluante, et notamment en considération de l’ordre de remplacement émanant du groupe ING EUROP et de ses filiales en date du 28 septembre 2012, le Tribunal ne pourra que considérer que la concluante n’a commis aucun manquement aux règles auxquelles elle était tenue à l’égard de la société SOLEYVIE, et déboutera, dès lors, la demanderesse de l’ensemble de ses réclamations, celles-ci étant totalement infondées et injustifiées.
II – DISCUSSION
Attendu que la présente affaire a fait l’objet d’un long délibéré afin que les parties puissent réaliser une démarche de conciliation ; Que cette démarche de conciliation n’a pas aboutie ;
Attendu que les contrats objet du litige soumis par la société SOLEYVIE au Tribunal de commerce de LYON, sont tous des contrats assurés et/ou gérés par la société APICIL PREVOYANCE ; Que dans ces conditions, le Tribunal dira que la société APICIL ASSURANCES est mise hors de cause, et que l’intervention volontaire de la société APICIL PREVOYANCE, Institution de Prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale, en lieu et place de la société APICIL ASSURANCES, est recevable et bien fondée ;
Attendu que le présent litige porte sur les usages du courtage dans le cadre de la gestion de contrats de prévoyance et plus précisément sur la succession du courtier en charge de la gestion ; Qu’il ne s’agit pas de la mise en application des contrats de prévoyance entre APICIL PREVOYANCE et les sociétés assurées, mais bien un problème de gestion desdits contrats qui relèvent des seules opérations de courtage et de répartition entre 1'intermédiaire professionnel et l’organisme d’assurance quelle que soit sa forme ; Que aux termes de l’article L.721-3 du Code de commerce : « les tribunaux de commerce connaissent : … 3°/ de celles [contestations] relatives aux actes de commerce entre toute personne. » ; Que d’autre part, les opérations de courtage sont des opérations de nature commerciale au visa des articles L.110-1 7° : « La loi répute actes de commerce : … 7° Toute opération de change, banque, courtage … » et au visa des articles L.131-l et suivants du Code de commerce ; Que le courtage est donc un acte de commerce par nature et que le Tribunal de commerce est parfaitement compétent pour en connaître, y compris entre toute personne ; Qu’en conséquence, le Tribunal dira recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société APICIL PREVOYANCE et se déclarera compétent pour statuer sur le présent litige ;
Attendu qu’il a été rappelé en audience et non contesté par les parties que la société SOLEYVIE est le courtier créateur apporteur des contrats collectifs santé prévoyance, au fur et à mesure des renouvellements, des
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sociétés ING EUROP et des différentes filiales du groupe ASCOT, ASSE TECHNOLOGIES, CADVISION, X, PHAROS SA, SA Y auprès d’APICIL ASSURANCES ; Que la société APICIL PREVOYANCE a récupéré la gestion directe de ces contrats, avec effet immédiat, en avertissant le courtier SOLEYVIE le 23 octobre 2012 mais sans modification ou résiliation desdits contrats ou intervention d’un nouveau courtier et sans aviser ledit courtier des statistiques techniques des contrats frais médicaux avant décembre 2012 et notamment en septembre 2012 pour pouvoir conseiller ses clients ;
Attendu qu’il a été rappelé en audience et non contesté par les parties que le cadre d’intervention de la société SOLEYVIE nécessitait qu’il y ait des contacts entre le courtier et les différents assureurs, notamment APICIL en partenariat avec GENERALI ; Que aux dires de la société SOLEYVIE, dans le cadre d’une relation loyale, le courtier doit être avisé par l’assureur, avant toute période de résiliation, des risques d’augmentation de cotisations, sans que l’assureur en place ne contacte directement le client, le courtier pouvant alors fournir une prestation de conseil adapté au client afin de s’assurer de l’adéquation entre les taux de cotisation et le niveau des prestations assurées ;
Attendu d’autre part que la société APICIL PREVOYANCE a versé aux débats le courrier RAR qui aurait été adressé par ING EUROP au groupe APICIL en date du 28 septembre 2012, par lequel le groupe ING EUROP informe de la résiliation et reconduction à l’identique de ses contrats prévoyance et complémentaires « frais de santé » s’agissant d’ING EUROP et de ses filiales, et informe également que le groupe APICIL est mandaté pour une gestion de ces contrats en direct ; Qu’il n’a pas été versé aux débats les lettres de résiliation de l’ensemble des sociétés du Groupe ING EUROP concernées ; Qu’il n’a pas été versé aux débats les ordres de remplacement pour chaque société concernée ; Qu’il apparait dans les pièces une liste de contrats, dont certains portent la mention « en cours » ; Qu’il n’a pas été versé aux débats de nouveaux numéros de police et des effets au 1er janvier 2013 permettant de justifier de la résiliation effective des polices concernées ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira que les usages du courtage doivent s’appliquer, car ce sont des usages professionnels à la valeur supplétive forcée ; Que les résiliations réalisées n’ont pas été faites dans les formes pour les numéros de police et pour chaque société concernée ; Que cette dénonciation des résiliations n’a pas été adressée au même titre que les ordres de remplacement et pour chaque société concernée ; Qu’il n’est pas justifié dans les débats que les polices aient été effectivement résiliées ; Que la gestion directe d’APICIL PREVOYANCE n’a pu se faire sans contact direct avec les assurées au regard du redressement technique de 5% envisagé au 1er janvier 2013 qui ne pouvait être atténué que par la suppression de la rémunération du courtier intermédiaire ;
Attendu que la société SOLEYVIE sollicite du Tribunal que la société APICIL PREVOYANCE soit condamnée à lui verser l’ensemble des commissions calculées sur les cotisations perçues et capitaux assurés depuis le 1er janvier 2013 au taux appliqué sur l’année 2012 et ce, jusqu’à la fin des contrats, et outre intérêts à compter de la mise en demeure du 28 mai 2015, sauf à parfaire en fonction de l’écoulement du temps ; Que pour ce faire, le Tribunal doit enjoindre la société APICIL PREVOYANCE de fournir l’intégralité des éléments comme primes, commissions, versements/placements effectués par les assurées police par police, pour permettre la vérification et l’application du taux de commissions au profit de la société SOLEYVIE, et ce sous peine d’astreinte à hauteur de 300,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour selon la signification du jugement à intervenir ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société APICIL PREVOYANCE à payer à la société SOLEYVIE l’ensemble des commissions calculées sur les cotisations perçues et capitaux assurés depuis le 1er janvier 2013 au taux appliqué sur l’année 2012 et ce, jusqu’à la fin des contrats, et outre intérêts à compter de la mise en demeure du 28 mai 2015, sauf à parfaire en fonction de l’écoulement du temps ; Que le Tribunal ordonnera à la société APICIL PREVOYANCE de fournir l’intégralité des éléments comme primes, commissions, versements/placements effectués par les assurées police par police, pour permettre la vérification et l’application du taux de commissions au profit de la société SOLEYVIE, et ce sous peine d’astreinte à hauteur de 300,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour selon la signification de la présente décision ; Que le Tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ; Que le Tribunal se réservera la fixation du quantum à verser à la société SOLEYVIE et reprise d’instance de la partie la plus diligente, en suite de la communication des éléments invoqués ;
Attendu que la société SOLEYVIE sollicite du Tribunal que la société APICIL PREVOYANCE soit condamnée à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre des propos diffamants tenus dans ses écritures ; Que la société SOLEYVIE n’apporte pas aux débats de justification d’un préjudice ; Qu’en conséquence le Tribunal déboutera la société SOLEYVIE de sa demande à ce titre ;
2015J02081 – 1710300040/9
Attendu que le Tribunal estimera équitable d’allouer à la société SOLEYVIE la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnera la société APICIL PREVOYANCE à la lui payer ;
Attendu que le Tribunal estimera que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée, nonobstant opposition, appel et sans caution ;
Attendu que le Tribunal rejettera comme inutiles et non fondées toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société APICIL PREVOYANCE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT que la société APICIL ASSURANCES est hors de cause, et que l’intervention volontaire de la société APICIL PREVOYANCE est recevable et bien fondée.
DIT recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société APICIL PREVOYANCE.
SE DECLARE compétent pour statuer sur le présent litige.
DIT que les usages du courtage doivent s’appliquer.
DIT que les résiliations réalisées n’ont pas été faites dans les formes pour les numéros de police et pour chaque société concernée, que cette dénonciation des résiliations n’a pas été adressée au même titre que les ordres de remplacement et pour chaque société concernée, qu’il n’est pas justifié dans les débats que les polices aient été effectivement résiliées, que la gestion directe d’APICIL PREVOYANCE n’a pu se faire sans contact direct avec les assurées.
CONDAMNE la société APICIL PREVOYANCE à payer à la société SOLEYVIE l’ensemble des commissions calculées sur les cotisations perçues et capitaux assurés depuis le 1er janvier 2013 au taux appliqué sur l’année 2012 et ce, jusqu’à la fin des contrats, et outre intérêts à compter de la mise en demeure du 28 mai 2015, sauf à parfaire en fonction de l’écoulement du temps.
ORDONNE à la société APICIL PREVOYANCE de fournir l’intégralité des éléments comme primes, commissions, versements/placements effectués par les assurées police par police, pour permettre la vérification et l’application du taux de commissions au profit de la société SOLEYVIE SARL, et ce sous peine d’astreinte à hauteur de 300,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour selon la signification de la présente décision.
SE RESERVE expressément le pouvoir de liquider l’astreinte.
SE RESERVE la fixation du quantum à verser à la société SOLEYVIE et reprise d’instance de la partie la plus diligente, en suite de la communication des éléments invoqués.
DEBOUTE la société SOLEYVIE de sa demande de paiement par la société APICIL PREVOYANCE de la somme de 3.000,00 € au titre des propos diffamants tenus dans ses écritures.
CONDAMNE la société APICIL PREVOYANCE à payer à la société SOLEYVIE la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition, appel et sans caution.
REJETTE comme non fondés toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE la société APICIL PREVOYANCE à supporter les entiers dépens.
2015J02081 – 1710300040/10
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 10 pages
Minute de la décision signée par Delphine MAURIN, Président, et Isabelle FIBIANI , un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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