Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 sept. 2024, n° 22-18.379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050316178 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200853 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Val-d' Oise, assurance des accidents du travail |
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 853 F-D
Pourvoi n° H 22-18.379
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
M. [U] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-18.379 contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [O], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 16 décembre 2020), le 26 octobre 2011, M. [O] (la victime) a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
2. La caisse lui ayant reconnu un taux d’incapacité permanente après consolidation de 2 %, la victime a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de l’incapacité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l’arrêt de dire que les séquelles de son accident du travail justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5 %, alors « que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l’appelant sur son appel, en l’absence d’appel incident de l’intimé ; qu’en disant que les séquelles de l’accident du travail subi par la victime justifiaient l’attribution d’une incapacité permanente partielle au taux de 5 %, après avoir infirmé le jugement entrepris ayant retenu un taux d’incapacité permanente de 9 %, dont 3 % de taux socio-professionnel, tout en relevant que, par des conclusions des 14 mars 2017 et 21 juillet 2018, la caisse, qui avait été dispensée de comparaître, avait conclu à la confirmation de ce jugement, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a violé l’article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l’appelant sur son seul appel, en l’absence d’appel incident.
5. Il ressort des énonciations de l’arrêt que la caisse, dispensée de comparaître à l’audience du 1er décembre 2020, avait, par courrier du 3 mars 2020, formé appel incident et demandé, au vu de l’avis déposé par le médecin consultant désigné par la juridiction, de fixer à 2 % le taux d’incapacité permanente de la victime.
6. C’est dès lors sans encourir le grief du moyen que la Cour nationale, devant laquelle la procédure est orale, a statué sur l’entier litige dont elle était saisie.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. La victime fait le même grief à l’arrêt, alors « que la dispense de comparution suppose que la partie concernée ait adressé à la juridiction des écritures, lesquelles doivent avoir été visées dans la décision ; qu’en toute hypothèse, en retenant que la caisse avait formé un appel incident et avait sollicité la fixation d’un taux d’incapacité de 2 %, sans viser les écritures de la caisse, qui avait été dispensée de comparaître, ni constater que celle-ci avait demandé l’infirmation du jugement entrepris, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a violé l’article R. 143-26 ancien du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, les parties qui adressent à la cour un mémoire dans les conditions prévues par l’article R. 143-25 sont dispensées de se présenter à l’audience conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
10. L’arrêt vise le courrier du 3 mars 2020 par lequel la caisse a formé appel incident, de même que ses précédentes conclusions des 14 mars 2017 et 31 juillet 2018 tendant aux mêmes fins.
11. Le grief qui manque en fait, n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
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