Confirmation 6 avril 2023
Cassation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 déc. 2024, n° 23-17.830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 avril 2023, N° 19/19017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868401 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300678 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 678 F-D
Pourvoi n° F 23-17.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
L’association syndicale libre [Adresse 11] et le [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 9], [Localité 2], a formé le pourvoi n° F 23-17.830 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [G],
2°/ à Mme [P] [M], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 7], [Localité 1],
3°/ à Mme [E] [H], épouse [K],
4°/ à M. [Z] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 8], [Localité 1]
5°/ à Mme [N] [X] épouse [V],
6°/ à M. [S] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 6], [Localité 1],
7°/ à Mme [I] [J], épouse [Y],
8°/ à M. [F] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 4], [Localité 1],
9°/ à M. [R] [U],
10°/ à Mme [B] [C], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 5], [Localité 1],
11°/ à Mme [A] [O], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’association syndicale libre [Adresse 11] et le [Adresse 10], de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [G], M. et Mme [K], Mme [O], M. et Mme [V], M. et Mme [U], et M. et Mme [Y], après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2023), et les productions, l’association syndicale libre [Adresse 11] et le [Adresse 10] (l’ASL) a la charge de l’entretien des équipements communs d’un ensemble immobilier composé :
— de vingt-neuf maisons individuelles, regroupées en une copropriété horizontale, dénommée « [Adresse 11] de Solari » ;
— d’un lotissement de neuf lots dénommé « [Adresse 10] », autorisé par arrêté préfectoral du 17 janvier 1984 ;
— et de parcelles riveraines.
2. M. et Mme [G], M. et Mme [K], Mme [O], M. et Mme [V], M. et Mme [U], et M. et Mme [Y], membres de l’ASL, ont assigné cette dernière en annulation de diverses résolutions prises en assemblée générale du 26 novembre 2015 et en remboursement des sommes payées en application de ces résolutions.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’ASL fait grief à l’arrêt d’annuler les résolutions n° 4, 5 et 6 de l’assemblée générale spéciale du 26 novembre 2015 et d’ordonner le remboursement des sommes payées en application de ces résolutions, alors « que l’ASL [Adresse 11] et le [Adresse 10] faisaient valoir, dans leurs conclusions d’appel, que comme l’avait retenu le tribunal, il résultait de l’application combinée des articles 2, 7 des statuts et des articles 10 et 21 du cahier des charges de l’ASL que chaque membre de l’assemblée disposait d’un nombre de voix proportionnel aux charges qu’il supportait, lui-même proportionnel au nombre de logements qu’il comprenait de sorte que le vote du syndicat de la résidence [Adresse 10], lequel s’exprimait certes de façon indivisible par l’intermédiaire de son syndic, représentait 29 voix sur les 40 de l’ensemble des membres de l’assemblée ; qu’en retenant, pour prononcer l’annulation des résolutions n° 4, 5 et 6, que le décompte des voix était erroné puisque si les 29 copropriétaires de la résidence [Adresse 10] étaient membres de l’ASL, seul le syndicat, s’exprimant par la voix de son syndic au terme d’un vote indivisible, était membre de l’assemblée de sorte qu’il ne représentait pas 29 voix sur 40 mais une seule, sans répondre au moyen formulé par l’ASL [Adresse 11] et le [Adresse 10], de nature à établir que le décompte des voix était exact, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour annuler les résolutions n° 4, 5 et 6 de l’assemblée générale de l’ASL du 26 novembre 2015 et ordonner le remboursement aux demandeurs des sommes réglées en application de ces résolutions, l’arrêt retient, d’abord, que l’article 7 des statuts détermine la qualité de membre de l’assemblée générale et prévoit que les syndicats des copropriétaires y sont représentés par leur syndic, dont le vote est indivisible.
6. Il en déduit, ensuite, que, lorsqu’un immeuble est soumis au statut de la copropriété, il y a une distinction entre la qualité de membre de l’ASL et la qualité de membre de l’assemblée générale et que le syndicat des copropriétaires ne dispose donc pas de vingt-neuf voix, mais d’une seule, puisqu’il est seul membre de l’assemblée générale.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’ASL qui soutenait qu’il ressortait des articles 10 et 21 du cahier des charges du lotissement du « [Adresse 10] » que la copropriété « [Adresse 11] » devait disposer d’autant de voix que de logements, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [G], M. et Mme [K], Mme [O], M. et Mme [V], M. et Mme [U], et M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G], M. et Mme [K], Mme [O], M. et Mme [V], M. et Mme [U], et M. et Mme [Y], et les condamne à payer à l’association syndicale libre [Adresse 11] et le [Adresse 10] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.
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