Cassation 1 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2024, n° 24-80.737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050316235 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01160 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D 24-80.737 F-D
N° 01160
MAS2
1ER OCTOBRE 2024
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2024
M. [F] [Z] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2023, qui, pour blessures involontaires, les a condamnés, le premier, à cent quatre-vingts jours-amende à 50 euros, la seconde, à 20 000 euros d’amende, a ordonné la révocation d’un sursis et l’affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F] [Z] et de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [E] [H], alors stagiaire au sein de la société [1] (la société), a eu le bras happé par une perceuse automatique alors qu’il était à proximité de cette machine outil.
3. La société et son représentant légal, M. [F] [Z], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires.
4. Le tribunal a déclaré les deux prévenus coupables, les a condamnés à diverses peines et les a déclarés responsables du préjudice subi par la victime.
5. M. [Z], la société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé les dispositions civiles du jugement ayant déclaré la société [1] et M. [Z] responsables du préjudice subi par M. [H], alors « que selon l’article L. 451-1 du code du travail, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas qu’il prévoit, être exercée conformément au droit commun, par la victime ou son ayant droit contre son employeur ou contre l’entreprise utilisatrice ou ses préposés ; que statuant sur l’action civile, la cour d’appel a confirmé le jugement « en toutes ses dispositions sur l’action civile » lesquelles avaient pourtant déclaré la société [1] et M. [Z] « responsables du préjudice subi » par la partie civile ; qu’en confirmant ainsi une disposition statuant sur le principe même de la responsabilité civile de l’employeur, quand la juridiction répressive n’a pas compétence pour se prononcer sur la responsabilité civile de l’employeur de la victime et ne peut que déclarer recevable sa constitution de partie civile, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale :
8. Selon ce texte, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas qu’il prévoit, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l’employeur et ses préposés.
9. L’arrêt attaqué confirme le jugement en toutes ses dispositions relatives à l’action civile.
10. En prononçant ainsi, alors que le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenus responsables du préjudice subi par la partie civile et que la juridiction répressive, qui n’a pas compétence pour se prononcer sur la responsabilité civile de l’employeur de la victime, ne peut que déclarer recevable la constitution de partie civile de cette dernière, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
13. La cassation à intervenir ne concernera que les dispositions confirmant le jugement en ce qu’il a déclaré les prévenus responsable du préjudice subi par la partie civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Besançon, en date du 14 septembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré M. [Z] et la société [1] responsables du préjudice subi par M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Assemblée générale ·
- Expert judiciaire ·
- Liste ·
- Décret ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Conseiller ·
- Cour d'appel ·
- Annulation
- Existence de contrats en cours lors de la cession ·
- Réembauchage par le nouvel employeur ·
- Licenciement antérieur à la cession ·
- Continuation du contrat de travail ·
- Démission antérieure à la cession ·
- Contrat de travail, exécution ·
- 122-12 du code du travail ·
- Cession de l'entreprise ·
- 12 du code du travail ·
- Domaine d'application ·
- Article l. 122 ·
- Licenciement ·
- Conditions ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Fonds de commerce ·
- Code du travail ·
- Pourvoi ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Exploitation ·
- Branche ·
- Location-gérance
- Droit de réponse ·
- Associations cultuelles ·
- Cultes ·
- Ligne ·
- Communication au public ·
- Publication ·
- Personnes ·
- Site ·
- Cause ·
- Lcen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Crédit agricole ·
- Dommage ·
- Côte ·
- Pourvoi ·
- Crédit
- Radiation ·
- Partage ·
- Inexecution ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Notaire ·
- Intérêt ·
- Entrave ·
- Procédure de divorce ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Exploitation ·
- Radiation ·
- Sous astreinte ·
- Contrat de cession ·
- Adaptation ·
- Documentation ·
- Contrat d'édition ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conventions et accords collectifs ·
- Grille dénommée « transposition ·
- Statut collectif du travail ·
- Domaine d'application ·
- Accords particuliers ·
- Accords collectifs ·
- Détermination ·
- Annexe 2 ·
- Statut ·
- Personnel ·
- Classification ·
- Accord d'entreprise ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Cadre ·
- Salarié ·
- Droit privé
- Bretagne ·
- Cour de cassation ·
- Pays ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Pourvoi
- Décision contraire aux conclusions de l'expert ·
- Jugements et arrêts ·
- Contradiction ·
- Homologation ·
- Expertise ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Branche ·
- Dépôt ·
- Incompatibilité ·
- Bruit ·
- Usage ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brie ·
- Chose jugée ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Coûts ·
- Entreprise ·
- Restitution ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Jugement
- Acte d'acquisition au nom d'un seul des partenaires ·
- Pacte civil de solidarite et concubinage ·
- Biens autres que les meubles meublants ·
- Présomption de propriété indivise ·
- Acquisition pendant le pacs ·
- Règles spécifiques au pacs ·
- Acquisition conjointe ·
- Propriété indivise ·
- Preuve contraire ·
- Insuffisance ·
- Présomption ·
- Conditions ·
- Meubles ·
- Onéreux ·
- Souscription ·
- Pacte ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Véhicule ·
- Litige ·
- Référendaire ·
- Durée du contrat
- Erreur matérielle ·
- Cour de cassation ·
- L'etat ·
- Service civil ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.