Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2025, n° 2405554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Fontenelles en date du 2 août 2024 portant suspension de ses fonctions à l’expiration de son congé maladie qui a pris effet le 17 juillet 2024 et qui s’est terminé le 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme B, qui se borne à affirmer que la décision attaquée est exagérée et qu’elle la prive injustement et involontairement de son poste, sans accompagner sa demande de la moindre argumentation juridique a, ce faisant, saisi la juridiction d’une requête qui ne comporte pas de moyens. Par suite, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Fontenelles.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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