Cassation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 févr. 2024, n° 23-84.766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049130140 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00104 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère |
Texte intégral
N° N 23-84.766 F-D
N° 00104
ODVS
6 FÉVRIER 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 FÉVRIER 2024
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 30 mars 2023, qui, pour infraction au code de la route, a déclaré M. [P] [F] coupable et l’a dispensé de peine.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une contravention de circulation d’un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs a été relevée contre M. [P] [F] qui a formé opposition à ordonnance pénale.
3. Il a été poursuivi devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l’article 132-59, alinéa 1er, du code pénal.
5. Il critique le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé une dispense de peine sans établir que le reclassement du coupable était acquis, que le dommage causé était réparé et que le trouble résultant de l’infraction avait cessé.
Réponse de la Cour
Vu l’article 132-59 du code pénal :
6. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s’il constate, dans sa décision, que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.
7. Pour dispenser de peine M. [F], après l’avoir déclaré coupable de la contravention qui lui était imputée, le jugement attaqué énonce qu’il résulte de la procédure et des débats que le prévenu a été contraint de se mettre en sécurité en se rabattant sur la voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs.
8. Le juge ajoute que, compte tenu d’une situation imprévisible induite par la panne d’une moto, il s’agissait d’un cas de force majeure conformément à l’article 122-1 du code pénal.
9. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue. Elle sera limitée à la dispense de peine dès lors que les autres dispositions n’encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 30 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant dispensé M. [F] de peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-quatre.
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