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Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 avr. 2024, n° 21-12.243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-12.243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 14 janvier 2021, N° 19/04033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310191 |
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Sur les parties
| Parties : | société Cofruileg, société civile immobilière Cofruileg |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° S 21-12.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
La société Cofruileg, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-12.243 contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [E],
2°/ à Mme [J] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société civile immobilière Cofruileg, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] et de Mme [W], après débats en l’audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Cofruileg aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Cofruileg et la condamne à payer à M. [E] et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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