Infirmation partielle 11 janvier 2023
Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juil. 2024, n° 23-14.571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2023, N° 20/02858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10611 |
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Sur les parties
| Parties : | société Véta France c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10611 F
Pourvoi n° P 23-14.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024
La société Véta France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-14.571 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Véta France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], après débats en l’audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Véta France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Véta France et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
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