Infirmation 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 13 févr. 2014, n° 12/05516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/05516 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évreux, 22 octobre 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 12/05516
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE D’ÉVREUX du 22 Octobre 2012
APPELANTE :
SA SOCIÉTÉ NORMANDE D’EXPLOITATION AGRICOLE (SNEA)
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN assistée de Me JOBELOT, Avocat au barreau de Paris, substitué par Me MALEK-MAYNAND
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Septembre 2013 sans opposition des avocats devant Madame APELLE, Présidente, entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries, et Madame POITOU, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame APELLE, Présidente
Madame LABAYE, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme SALORT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2013 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 13 Février 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame APELLE, Présidente et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
La société anonyme Société normande d’exploitation agricole – S.N.E.A. est appelante du jugement rendu le 22 octobre 2012 par le tribunal d’instance d’Évreux, qui': lui a ordonné d’arracher et de dessoucher les arbres plantés le long de la clôture en béton appartenant à la société civile immobilière Les Pérelles, implantés sur la parcelle sise sur la commune d’Herqueville, cadastrée XXX, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement'; a dit que l’astreinte sera liquidée, s’il y a lieu, par le tribunal'; l’a condamnée à payer à la société civile immobilière Les Pérelles la somme de 5.000 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement'; l’a condamnée à payer à la société civile immobilière Les Pérelles la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'; a ordonné l’exécution provisoire'; a débouté les parties du surplus de leurs demandes'; l’a condamnée aux dépens.
Les éléments factuels et procéduraux constants sont les suivants':
La société civile immobilière Les Pérelles (ci-après, la S.C.I. Les Pérelles) est propriétaire à Herqueville (Eure) d’une parcelle figurant au cadastre de cette commune section B, lieudit «'Les Pérelles'», sous les numéros 58, 133, 227 et 228.
La société anonyme Société normande d’exploitation agricole-S.N.E.A. (ci-après, la S.N.E.A.) est propriétaire de parcelles cadastrées XXX, XXX, XXX.
Un conflit est survenu entre les parties, la S.C.I. Les Pérelles se plaignant de ce que des arbres, plantés à moins de la distance de deux mètres de la limite séparative, poussaient tous dans la zone de cinquante centimètres bordant son fonds et que certains, au nombre de dix-huit, atteignaient la hauteur de trente mètres.
En 2008, la S.N.E.A. a fait réaliser des coupes et élagages, qui n’ont pas satisfait la S.C.I. Les Pérelles.
C’est dans ce contexte que, suivant exploit d’huissier de justice du 4 avril 2012, la S.C.I. Les Pérelles a fait assigner devant le tribunal d’instance d’Évreux la S.N.E.A. aux fins de la voir condamnée, sous astreinte, à procéder à l’abattage, au dessouchage et à l’élagage des arbres et à lui payer des dommages-intérêts.
Cette procédure a conduit au jugement entrepris.
' ' '
Aux termes de ses écritures déposées le 6 septembre 2013, la S.N.E.A. demande à la Cour de': à titre principal, dire et juger que les arbres plantés le long de la clôture séparative des fonds prospèrent sur le fondement d’une servitude de père de famille à son profit'; en conséquence, dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’arrachage et le dessouchage des arbres plantés le long de la clôture en béton appartenant à la S.C.I. Les Pérelles et implantés sur la commune d’Herqueville'; débouter la S.C.I. Les Pérelles de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions'; à titre subsidiaire, dire et juger qu’il existe une prescription acquisitive trentenaire à son profit'; en conséquence, dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’arrachage et le dessouchage des arbres plantés le long de la clôture en béton appartenant à la S.C.I. Les Pérelles et implantés sur la commune d’Herqueville'; débouter la S.C.I. Les Pérelles de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions'; à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert avec mission, notamment, d’inventorier les arbres implantés à moins de deux mètres de la limite séparative et ayant une hauteur de plus de deux mètres, d’effectuer toute analyse permettant de déterminer l’âge des arbres, de préciser si ces arbres avaient dépassé une hauteur de deux mètres il y a trente ans, de fournir tous éléments permettant de déterminer les origines des dégradations qu’aurait subies la clôture de la S.C.I. Les Pérelles, préciser la longueur des clôtures séparant la propriété de la S.N.E.A. de celle de la S.C.I. Les Pérelles et de préciser les travaux nécessaires pour réparer la clôture et d’évaluer le coût de ces travaux'; en toute hypothèse, condamner la S.C.I. Les Pérelles à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Après avoir exposé la chronologie du litige, la S.N.E.A. développe les arguments suivants':
1.- S’agissant de l’existence d’une servitude de destination de bonne famille':
Elle rappelle d’abord trois dispositions du Code civil applicables au litige':
— en vertu de l’article 672, le voisin ne peut exiger l’arrachage ou la réduction des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale s’il y a titre, destination de père de famille ou prescription trentenaire';
— l’article 693 énonce qu’il y a destination de père de famille lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude';
— si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
C’est ainsi qu’il a été jugé que le propriétaire d’un fond devait subir le débordement d’un arbre à 1,80 mètre de la ligne séparative des fonds, dès lors que sa hauteur (17 mètres 80) et son âge permettaient de dater sa plantation d’avant la division des fonds (Paris, 24 février 1004, D. 1994, Somm., p. 163).
Cette décision de jurisprudence correspond exactement à l’espèce':
— le fonds propriété de la S.C.I. Les Pérelles, soit les parcelles XXX, XXX, XXX, et celui de la S.N.E.A. sont issus de la division qui appartenait initialement à la seconde';
— le 21 décembre 1965, la S.N.E.A. a cédé ces quatre parcelles à
M. X et à Mme Y';
— ceux-ci les ont vendus le 16 juin 1977 à la S.C.I. Paris Normandie';
— cette S.C.I. les a cédés, le 10 février 1995, à la S.C.I. Les Pérelles';
— les propriétés de la S.N.E.A. et de la S.C.I. Les Pérelles sont donc issues d’un même fonds divisé le 21 décembre 1965';
— les plantations objets du litige existaient déjà avant la division du fonds en 1965.
Les arbres litigieux ont été plantés pour délimiter une allée cavalière par le propriétaire du fonds, bien avant 1965, comme le démontre un plan de la commune antérieur aux années 1960, qui fait apparaître clairement ces plantations, matérialisées par des pointillés. En outre, le constat d’huissier dressé le 29 décembre 2011 établit que les arbres ont une hauteur de plus de trente mètres. Pour atteindre une telle hauteur, ces arbres doivent avoir plus de quarante-cinq ans.
La S.N.E.A. attire l’attention de la Cour sur deux points':
D’abord, l’argument de la S.C.I. Les Perelles selon lequel il n’y aurait pas servitude de bon père de famille, les arbres n’ayant pas été plantés par la personne qui aurait opéré la division, est inopérant, car la servitude existe dès lors que la plantation était présente lors de la division.
Ensuite, la S.C.I. Les Perelles n’a pas hésité à ne communiquer en première instance qu’un acte de vente dont une partie était absente, pour dissimuler l’origine de propriété, qui prouve que le terrain lui appartenant avait été divisé et lui avait été vendu par la S.N.E.A. plusieurs années auparavant. L’acte de vente intégral permet de conclure sans doute aucun à l’existence d’une servitude de bon père de famille.
Il est ainsi démontré que les arbres croissent sur le fondement d’une servitude de destination de bon père de famille sur un terrain issu de la division d’un fonds commun, de sorte que le jugement entrepris devra être infirmé en ce qu’il a ordonné leur arrachage et dessouchage.
2.- À titre subsidiaire, sur l’existence d’une prescription acquisitive trentenaire':
Sur le fondement de l’article 672 du Code civil, il y a prescription acquisitive au profit du propriétaire du fonds sur lequel sont plantés les arbres s’ils dépassent la hauteur légale depuis trente ans.
En l’espèce, il est démontré que les plantations existaient avant les années 1960 et que, compte tenu de la hauteur des arbres, ils dépassent la servitude permise depuis plus de trente ans.
XXX soutient, elle, que l’argumentation de la S.N.E.A. omet de prendre en compte les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 673 du Code civil, aux termes duquel le propriétaire du fonds sur lequel avancent les racines, ronces ou brindilles a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. En effet, l’article 673 autorise le voisin à couper les branches ou racines qui avancent sur son fonds, mais ne lui permettent pas d’exiger du propriétaire du fonds sur lequel sont plantés les arbres l’arrachage et le dessouchage des plantations. S’agissant d’arrachage ou de dessouchage, seules s’appliquent les dispositions de l’article 672, qui interdisent d’ordonner ces mesures lorsqu’existe une servitude de bon père de famille ou quand la prescription trentenaire est acquise.
3.- À titre très subsidiaire, sur la désignation d’un expert':
Ce n’est donc qu’à titre très subsidiaire que l’appelante demande la désignation d’un expert, dans les hypothèses où la Cour ne retiendrait pas l’existence d’une servitude de bon père de famille et où, le débat venant à la prescription trentenaire, la S.C.I. Les Pérelles contesterait l’ancienneté du dépassement de la hauteur de deux mètres.
4.- Sur les demandes de la S.C.I. Les Pérelles':
À l’appui de sa demande de dommages intérêts (10.000 €), la S.C.I. Les Pérelles fait état d’un devis de remplacement de clôture séparative pour 12.363,29 € mentionnant une longueur de 190 mètres, alors que la partie de la clôture qui borde les plantations litigieuses est très réduite et que la S.C.I. Les Pérelles n’indique pas même quelle longueur exacte serait endommagée.
Cette demande est donc intégralement mal fondée.
La S.N.E.A. indique qu’elle exécute le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation à dommages-intérêts prononcée et fait virer à la S.C.I. Les Pérelles la somme de 5.000 €.
' ' '
Par conclusions déposées le 26 juin 2013, la S.C.I. Les Pérelles demande à la Cour de': débouter la S.N.E.A. de toutes ses demandes'; à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Évreux': à titre subsidiaire, condamner la S.N.E.A. à procéder à l’élagage des arbres plantés le long de la clôture en béton appartenant à la S.C.I. Les Pérelles et implantés sur la commune d’Herqueville, ainsi qu’à couper à ses frais les racines, ronces et brindilles qui empiètent sur la propriété de l’intimée, sous astreinte de 150 € par jour de retard, ladite astreinte ayant commencé à courir de la date de signification du jugement du tribunal d’instance d’Évreux, soit du 4 décembre 2012'; en toute hypothèse, condamner la S.N.E.A. à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La S.C.I. Les Pérelles fait valoir l’argumentation suivante':
1.- Sur la servitude de destination de bon père de famille, invoquée par la S.N.E.A.':
Il est démontré que la S.C.I. Les Pérelles a acquis son fonds, suivant acte notarié du 10 février 1995, de la S.C.I. Paris Normandie, et non de la S.N.E.A.
Par ailleurs, il est indiqué que les arbres litigieux ont été plantés par M. Z A et la pièce n° 21 de la S.N.E.A. établit que cette société a été constituée en 1960.
Il résulte de ces éléments que le fonds de la S.N.E.A. et celui de la S.C.I. Les Pérelles ne proviennent pas de la division d’un immeuble ayant appartenu au même propriétaire par qui les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude, de sorte qu’il ne peut y avoir de servitude de bon père de famille.
2.- Sur la prescription acquisitive trentenaire':
Pour le même motif que celui exposé ci-dessus (absence de division de l’immeuble d’un même propriétaire ayant mis les choses dans l’état dont résulte la servitude), la prescription acquisitive ne peut être lui être opposée.
Les arbres litigieux empiètent désormais par endroits sur le fonds voisin, empêchant le réimplantation de la clôture.
La S.C.I. Les Pérelles est donc fondée à demander l’arrachage et le dessouchage de ces arbres.
3.- Sur l’mprescriptibilité du droit de couper les racines, ronces et brindilles':
La S.N.E.A. omet de prendre en compte l’article 673, alinéa 2, du Code civil, qui pose l’imprescriptibilité de ce droit.
La S.C.I. Les Pérelles ne demande pas seulement l’arrachage et de dessouchage de certains arbres, mais encore l’élagage d’autres, opération à laquelle son voisin doit procéder à ses frais.
4.- Sur sa demande de dommages-intérêts':
Le devis qu’elle verse aux débats, pour un montant de travaux de 12.363,29 €, est établi pour 190 mètres de clôture, soit exactement la longueur de la clôture qui borde les plantations litigieuses.
SUR CE,
1.- Sur l’existence d’une servitude de bon père de famille':
Considérant qu’en application de l’article 672, alinéa 1er, du Code civil, le voisin ne peut exiger l’arrachage ou la réduction des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative s’il y a destination de père de famille'; que l’article 693 du même code énonce qu’il y a destination de père de famille lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude';
Considérant qu’il est démontré par les pièces produites aux débats que les parcelles, propriété de la S.C.I. Les Pérelles, proviennent d’une vente qui leur a été faite le 30 décembre 1995 par la S.C.I. Paris Normandie, qui les avaient acquises le 27 avril 1977 de M. X et Mme Y, qui les tenaient d’une vente qui leur avait été consentie le 3 décembre 1966 par la S.N.E.A.';
Qu’il est ainsi démontré que le fonds de la S.C.I. Les Pérelles est issu d’un fonds appartenant au même propriétaire';
Considérant qu’il est versé aux débats un plan de la commune’d'Herqueville ; que ce plan n’est pas daté, mais est nécessairement antérieur à 1957, puisque n’y figure pas l’usine Vinco, spécialisée dans la production de meubles pour l’industrie et le tertiaire, qui a été implantée courant 1956'sur un terrain appréhendé par le plan'; que les plantations litigieuses figurent indubitablement sur le plan, où elle sont représentées, au centre droit, suivant une direction légèrement Sud-Est/Nord-Ouest, par deux lignes en pointillés’parallèles enserrant deux parallèles continues, ce qui correspond à deux lignes d’arbres bordant de part et d’autre une allée ;
Qu’ainsi, il est justifié que les plantations existaient en 1957 à tout le moins';
Considérant qu’il est démontré par les pièces versées aux débats que le fonds avant division a été acquis par Z A (1877-1944) qui a regroupé des parcelles acquises sur la commune’entre 1906 et 1939 ; qu’il est établi que le bien a été propriété des héritiers de Z A à la mort de celui-ci, le 24 octobre 1944, l’ordonnance n°45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines A, modifiée par l’ordonnance
n° 45-492 du 18 juillet 1945, n’ayant concerné que les actions dans la Société anonyme des Usines A et les sociétés qui lui étaient liées'; que ses héritiers ont apporté le fonds à la S.N.E.A., qui regroupe certains de leurs biens immobiliers';
Considérant qu’il est établi, par le constat d’huissier de justice dressé le 19 décembre 2011 à la requête de la S.C.I. Les Pérelles, que les arbres litigieux ont une hauteur «'d’environ trente mètres'», ce qui, s’agissant d’espèces à croissance lente comme il résulte formellement des photographies produites aux débats, prouve que les dix-huit arbres d’une hauteur d’environ trente mètres ont été nécessairement plantés avant le division du fonds, le 3 décembre 1966 ' en fait, par Z A dans l’entre-deux-guerres';
Considérant qu’il est démontré par le plan produit aux débats que ces arbres constituaient la ligne occidentale d’une double rangée d’arbres qui encadrait une allée incluse dans le fonds'; qu’à la suite de la vente de partie du fonds à l’auteur de la S.C.I. Les Pérelles, le 3 décembre 1966, la ligne orientale a été abattue et l’allée supprimée';
Considérant qu’il s’évince de ces constatations que les plantations ont été faites par le propriétaire du fonds avant division'; que la S.C.I. Les Pérelles ajoute de manière non pertinente au texte de la loi en prétendant qu’il n’y a servitude de père de famille que si celui qui a planté est aussi celui qui a divisé':
Qu’il s’ensuit que les arbres litigieux constituent envers le fonds de la S.C.I. Les Pérelles une servitude de père de famille au profit de la S.N.E.A. et que la première ne peut exiger l’abattage et le dessouchage des arbres, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé';
Considérant que la demande sur le fondement de la prescription acquisitive et la demande d’expertise sont dès lors sans objet';
2.- Sur les demandes de la S.C.I. Les Pérelles’ tendant à voir condamner la S.N.E.A. à couper les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son fonds':
Considérant qu’en application de l’article 673, alinéa 2, du Code civil, le propriétaire du fonds surplombé peut couper, à ses risques et frais, les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, mais n’est pas en droit d’exiger de son voisin qu’il le fasse';
Qu’il s’ensuit que la S.C.I. Les Pérelles doit être déboutée de ce chef de demande';
3.- Sur la demande de la S.C.I. Les Pérelles en dommages-intérêts':
Considérant qu’en application de l’article 1382 et 1383 du Code civil, la jouissance d’une servitude de père de famille par la S.N.E.A., constituant le simple exercice d’un droit, ne peut constituer une faute produisant un dommage dont elle devrait réparation'; que son refus de couper les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur le fonds voisin, alors qu’elle n’est pas tenue légalement d’y procéder, ne peut davantage engager sa responsabilité pour faute';
Qu’il se déduit de ces énonciations que la S.C.I. Les Pérelles doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, les dispositions du jugements entrepris étant infirmées sur ce point';
Considérant qu’il y a lieu de rappeler que le présent arrêt entraîne obligation pour la S.C.I. Les Pérelles de rembourser à la S.N.E.A. le montant de la condamnation à dommages-intérêts prononcée par le premier juge, si ce montant lui a été versé conformément à l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance';
4.- Sur les demandes des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile':
Considérant qu’en raison de la nature et des circonstances de l’affaire, étant spécialement relevé que les demandes en justice étaient manifestement infondées et qu’il est certain qu’un document tronqué, pour ne pas faire apparaître les origines de propriété, a été d’abord produit par la S.C.I. Les Pérelles, il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la S.N.E.A. les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel';
Que la S.C.I. Les Pérelles sera condamnée à payer à la S.N.E.A. la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
Considérant qu’en raison de sa succombance, la S.C.I. Les Pérelles doit être déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre';
5.- Sur les dépens':
Considérant qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la S.C.I. Les Pérelles doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel'.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt public et contradictoire,
Infirme le jugement entrepris.
Dit que les arbres et plantations litigieux, installés1 par le propriétaire du fonds avant division, constituent une servitude de père de famille grevant le fonds de la société civile immobilière Les Pérelles au profit de celui de la société anonyme Société normande d’exploitation agricole – S.N.E.A.
En conséquence, déboute la société civile immobilière Les Pérelles de sa demande d’abattage et de dessouchage des arbres envers la société anonyme Société normande d’exploitation agricole.
Déboute la société civile immobilière Les Pérelles de sa demande tendant à voir condamner la société anonyme Société normande d’exploitation agricole – S.N.E.A. à couper les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son fonds.
Condamne la société civile immobilière Les Pérelles à payer à la société anonyme Société normande d’exploitation agricole la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires.
Condamne la société civile immobilière Les Pérelles aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice, s’agissant de ceux afférents à l’instance d’appel, pour Me Couppey-Leblond, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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