Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 nov. 2024, n° 23-17.706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.706 23-17.707 23-17.708 23-17.709 23-17.710 23-17.711 23-17.712 23-17.713 23-17.714 23-17.715 23-17.716 23-17.717 23-17.718 23-17.719 23-17.720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 25 avril 2023, N° 22/00102 (et 14 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10912 |
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Sur les parties
| Parties : | société NCV Production |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10912 F
Pourvois n°
W 23-17.706
X 23-17.707
Y 23-17.708
Z 23-17.709
A 23-17.710
B 23-17.711
C 23-17.712
D 23-17.713
E 23-17.714
F 23-17.715
H 23-17.716
G 23-17.717
J 23-17.718
K 23-17.719
M 23-17.720 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024
La société NCV Production (Nebon Carle Vassoilles Production), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° W 23-17.706, X 23-17.707, Y 23-17.708, Z 23-17.709, A 23-17.710, B 23-17.711, C 23-17.712, D 23-17.713, E 23-17.714, F 23-17.715, H 23-17.716, G 23-17.717, J 23-17.718, K 23-17.719 et M 23-17.720 contre quinze jugements rendus le 25 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu (section industrie), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à Mme [P] [D], épouse [W], domiciliée [Adresse 16],
2°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 9],
3°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 8],
5°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 14],
6°/ à M. [A] [MM], domicilié [Adresse 3],
7°/ à M. [Z] [KU], domicilié [Adresse 10],
8°/ à M. [R] [MV], domicilié [Adresse 13],
9°/ à M. [C] [GJ], domicilié [Adresse 11],
10°/ à M. [EI] [N], domicilié [Adresse 1],
11°/ à M. [EE] [RX], domicilié [Adresse 15],
12°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 6],
13°/ à Mme [E] [J], épouse [X], domiciliée [Adresse 7],
14°/ à Mme [S] [O], épouse [I], domiciliée [Adresse 5],
15°/ à Mme [Y] [VZ], domiciliée [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société NCV Production, de Me Balat, avocat de Mme [W] et de quatorze autres salariés, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 23-17.706, X 23-17.707, Y 23-17.708, Z 23-17.709, A 23-17.710, B 23-17.711, C 23-17.712, D 23-17.713, E 23-17.714, F 23-17.715, H 23-17.716, G 23-17.717, J 23-17.718, K 23-17.719 et M 23-17.720 sont joints.
2. Les moyens de cassation communs, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société NCV Production aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NCV Production et la condamne à payer à Mme [W], MM. [G], [U], [F], Mme [T], MM. [MM], [KU], [MV], [GJ], [N], [RX], [L], Mmes [X], [I], [VZ] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
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