Infirmation partielle 5 janvier 2022
Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 oct. 2023, n° 22-13.121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 janvier 2022, N° 19/08293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO10833 |
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Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10833 F
Pourvoi n° S 22-13.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023
M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-13.121 contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant au groupement d’intérêt économique Groupement des poursuites extérieures, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le groupement d’intérêt économique Groupement des poursuites extérieures a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [K], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du groupement d’intérêt économique Groupement des poursuites extérieures, après débats en l’audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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