Non-lieu à statuer 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2024, n° 24-84.239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384258 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01307 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° K 24-84.239 F-D
N° 01307
ODVS
1ER OCTOBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2024
M. [Y] [U] a formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry, en date du 3 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de conduite après usage de stupéfiants, refus de remettre la convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [Y] [U]
1. Le demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’en avait fait son avocat le 8 juillet 2024, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour contre la même décision.
2. Seul est recevable le pourvoi enregistré sous le n° 2024/23, formé par l’avocat de M. [U].
Examen du pourvoi formé par l’avocat de M. [U]
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
3. M. [U] a été remis en liberté le 3 septembre 2024.
4. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [Y] [U] :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par l’avocat de M. [U] :
DIT n’y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.
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