Confirmation 2 mai 2023
Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 nov. 2024, n° 23-18.084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 2 mai 2023, N° 22/03971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310651 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10651 F
Pourvoi n° H 23-18.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [F] [O], domicilié [Adresse 10],
2°/ le groupement agricole d’exploitation en commun du [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° H 23-18.084 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 6],
2°/ à Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 11],
4°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 18],
5°/ à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 1],
6°/ à Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 17],
7°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 2],
8°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 14],
9°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 15],
10°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 3],
11°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 12],
12°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 13],
13°/ à Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 16],
14°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 4],
15°/ à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [O] et du groupement agricole d’exploitation en commun du Caire, de la SARL Gury & Maitre, avocat de MM. [H], [E] et [A] [R], de Mme [T] [R], de Mmes [Z] et [B] [J], de MM. [C], [Y] et [G] [J], de Mme [U] [P], de Mme [V] [M] et de Mme [K] [S], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] et le groupement agricole d’exploitation en commun du [Adresse 7] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le groupement agricole d’exploitation en commun du Caire et les condamne in solidum à payer à MM. [H], [E] et [A] [R], Mme [T] [R], Mmes [Z] et [B] [J], MM. [C], [Y] et [G] [J], Mme [U] [P], Mme [V] [M] et Mme [K] [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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