Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2025, 23-16.067, Inédit
TGI Bordeaux 30 septembre 2020
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 21 mars 2023
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CASS
Cassation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Imputation de la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent

    La cour a jugé que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, mais uniquement les pertes de gains professionnels, et a donc confirmé l'imputation sur ce poste.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la perte des droits à la retraite

    La cour a estimé que Monsieur [O] ne justifiait pas que sa perte de retraite aurait été supérieure aux indemnités perçues, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Dénaturation des conditions particulières du contrat d'assurance

    La cour a jugé que les conditions particulières du contrat n'évoquaient pas une valeur de remplacement pour le véhicule aménagé, ce qui a conduit à une erreur dans l'évaluation des frais.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé son préjudice à 0 euro pour déficit fonctionnel permanent, en imputant la rente d'accident du travail, violant ainsi l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de réparation intégrale. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la rente ne doit pas être imputée sur ce poste de préjudice. De plus, M. [O] soutient que la perte de ses droits à la retraite n'a pas été correctement indemnisée, ce que la cour d'appel a également méconnu. Enfin, la cour annule la fixation des frais de véhicule, ayant dénaturé les termes du contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-16.067
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.067
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 21 mars 2023
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303840
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200840
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