Infirmation partielle 21 mars 2023
Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-16.067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303840 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200840 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société GMF assurances, caisse primaire d'assurance maladie |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 840 F-D
Pourvoi n° Q 23-16.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-16.067 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (première chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La société GMF assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2023), M. [O] a été victime le 2 juillet 2011, alors qu’il se rendait à son travail, d’un accident de la circulation impliquant son seul véhicule assuré par la société GMF assurances (l’assureur).
2. Il a assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance en exécution des garanties prévues au contrat, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse).
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, formé par l’assureur
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par M. [O]
Enoncé du moyen
4. M. [O] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 0 euro après imputation du solde de la créance de la caisse au titre de la rente accident du travail, de fixer le montant total de son dommage à 644 119,52 euros et de limiter la condamnation de l’assureur à lui payer une somme totale de 239 119,52 euros en réparation de son préjudice, après déduction de la provision versée, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision et enfin de le débouter de ses demandes plus amples et contraires, alors que « la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent mais uniquement les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité de sorte que le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux derniers postes de préjudice à l’exclusion de l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu’en confirmant néanmoins le jugement qui avait imputé sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, dont elle constate qu’il s’élevait, de l’accord même des parties, à la somme de 225 400 euros, le solde de la rente accident du travail versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, la cour d’appel a violé L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l’article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale. »
Recevabilité du moyen
5. L’assureur conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que le moyen est contraire à la thèse soutenue devant la cour d’appel par M. [O] qui faisait valoir que l’imputation de la rente ne pouvait avoir lieu sur le poste de déficit fonctionnel permanent dès lors qu’elle était déjà intervenue sur le poste de perte de gains professionnels futurs.
6. Cependant, il ressort de ses conclusions d’appel que M. [O] n’a pas soutenu que la rente invalidité devait être imputée sur le poste du déficit fonctionnel permanent.
7. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
8. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9. Selon le deuxième, l’assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à une rente accident du travail versée sous forme de capital lorsque le taux de l’incapacité permanente est inférieur à 10 % et sous forme de rente lorsque le taux est supérieur à 10 %, calculée sur la base du salaire perçu les douze derniers mois précédant l’arrêt de travail de la victime multiplié par le taux d’incapacité permanente corrigé.
10. La Cour de cassation, qui décidait, depuis 2009, que la rente accident du travail indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent (notamment 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155), a remis en cause sa jurisprudence par deux arrêts rendus en assemblée plénière qui ont jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés).
11. Pour fixer à 0 euro la somme revenant à M. [O] au titre du poste de déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à la somme de 224 500 euros, l’arrêt impute le solde de la créance de la caisse au titre de la rente accident du travail sur ce poste.
12. En statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat prévoyait que les préjudices étaient évalués selon les règles du droit commun sous déduction des prestations à caractère indemnitaire versées par tout organisme social ou de prévoyance ou par l’employeur, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
13. M. [O] fait grief à l’arrêt de fixer le montant de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à 93 226 euros soit 0 euro après imputation de la rente accident du travail, et par conséquent de fixer le montant total de son dommage à 644 119,52 euros et de limiter la condamnation de l’assureur à lui payer une somme totale de 239 119,52 euros en réparation de son préjudice, après déduction de la provision versée avec intérêts au taux légal à compter de sa décision et enfin, de le débouter de ses demandes plus amples et contraires, alors que « la perte définitive de son emploi par la victime, consécutive à l’accident, implique nécessairement une perte des droits à la retraite qui doit être indemnisée en application du principe de la réparation intégrale, nonobstant le versement d’une rente accident du travail ; qu’en refusant de prendre en compte, dans l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs subie par lui, la perte de ses droits à la retraite au motif inopérant qu’il ne justifierait pas, en l’absence de relevé de carrière et d’élément établissant le principe d’une perte de revenu au titre de la retraite que le montant de cette dernière aurait été supérieur, s’il avait travaillé jusqu’à 65 ans, à celui qu’il percevra du fait des indemnités journalières de la pension d’invalidité ou de la rente accident du travail perçue, lesquelles lui accorderaient une cotisation retraite, quand il n’était pas contesté que la perte de son emploi était imputable à l’accident dont il avait été victime et qu’il avait subi une perte de gains professionnels future totale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
14. Pour rejeter la demande présentée par M. [O] au titre d’une perte de ses droits à la retraite qu’il avait intégrée dans le poste de perte de gains professionnels futurs, l’arrêt relève que celui-ci ne justifie pas, en l’absence de relevé de carrière et d’élément établissant le principe d’un tel préjudice, que le montant de sa retraite aurait été supérieur s’il avait travaillé jusqu’à 65 ans à celui qu’il percevra du fait des indemnités journalières et de la pension d’invalidité ou de la rente accident du travail perçues, lesquelles lui accorderont une cotisation retraite.
15. En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu, par motifs adoptés, que M. [O] avait subi une perte de revenus jusqu’à ses 62 ans, âge légal de départ à la retraite, ce dont il résultait, en l’absence d’éléments contraires, qu’il avait nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite qu’elle devait indemniser, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.
Et sur le premier moyen du pourvoi incident préalable au deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
16. L’assureur fait grief à l’arrêt de fixer les dépenses de frais de véhicule aménagé à la somme de 44 047,29 euros et par conséquent le montant total du dommage de M. [O] à la somme de 644 119,52 euros, de le condamner en conséquence à payer à M. [O] une somme totale de 239 119,52 euros en réparation de son préjudice, après déduction de la provision versée, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, enfin, de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, alors que « sous couvert d’interprétation, le juge ne peut dénaturer la portée d’un contrat dont les stipulations sont claires et précises ; que les conditions particulières du contrat d’assurance figurent un tableau de « garanties, plafonds, limites et franchises » stipulant en des termes clairs et précis que « le bris de glace Confort » est garanti en « valeur de remplacement » ; qu’en retenant, pour fixer les dépenses de frais de véhicule aménagé à la somme de 44 047,29 euros, que les conditions particulières de la police d’assurance mentionnaient que M. [O] devait être indemnisé au titre de la perte de son véhicule à sa valeur de remplacement, la cour d’appel a dénaturé les conditions particulières du contrat d’assurance en violation de l’article 1134, devenu 1103, du code civil et méconnu le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les contrats. »
Réponse de la Cour :
Vu l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
17. Pour fixer le montant du poste de frais de véhicule adapté, l’arrêt énonce que les conditions particulières du contrat mentionnent que ce dernier devait être indemnisé au titre de la valeur de remplacement.
18. En statuant ainsi, alors que les conditions particulières contenant tableau des garanties, de leur plafond et de leur franchise ne mentionnent une valeur de remplacement que pour le bris de glace « confort », la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation des chefs de dispositif portant sur l’indemnisation des postes de déficit fonctionnel permanent, de pertes de gains professionnels futurs et de frais de véhicule adapté n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’assureur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe les montants du déficit fonctionnel permanent, de frais de véhicule aménagé au titre du préjudice de M. [O], respectivement aux sommes de 0 euro après imputation de la rente accident du travail et de 44 047,29 euros et confirme le jugement en tant qu’il a fixé le montant de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à 0 euro après imputation de la rente accident du travail, et fixe par conséquent le montant total de son dommage à la somme de 644 119,52 euros et condamne la société GMF assurances à payer à M. [O] une somme totale de 239 119,52 euros en réparation de son préjudice à la suite de l’accident en date du 2 juillet 2011, après déduction de la provision versée, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l’arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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