Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-19.404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.404 23-19.404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 décembre 2022, N° 22/00073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210136 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | pôle de proximité, association |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° S 23-19.404
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
1°/ M. [H] [R],
2°/ à Mme [E] [D] épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° S 23-19.404 contre le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité, traitement du surendettement des particuliers), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association [3], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [E] [D] épouse [R], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Mme [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R] et de Mme [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’association [3], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [R] et Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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