Cassation 15 mai 1991
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 451-1 du Code rural, le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque.
En conséquence, le caractère emphytéotique d’un bail est exclu lorsque les propriétaires se sont réservé la faculté de résilier le contrat afin de vendre ou démolir l’immeuble, ce qui confère au droit de jouissance un caractère précaire incompatible avec la constitution d’une hypothèque.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 mai 1991, n° 89-20.008, Bull. 1991 III N° 140 p. 82 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-20008 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 III N° 140 p. 82 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026224 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Douvreleur |
| Avocat général : | Avocat général :M. Mourier |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 451-1 du Code rural ;
Attendu que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ;
Attendu que, pour mettre fin aux sous-locations consenties par la Caisse centrale de réassurance à la société Euro-Publi Marcel X… et à M. Marcel X… sur une partie d’immeuble appartenant à la Société civile immobilière du … et à M. Y…, l’arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1989) retient, par motifs propres et adoptés, que ces sous-locations sont arrivées à expiration en même temps que le bail principal, car celui-ci était de nature emphytéotique ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les propriétaires s’étaient réservé une faculté de résiliation du contrat pour leur permettre de vendre ou de démolir l’immeuble, ce qui donnait au droit de jouissance du preneur un caractère précaire incompatible avec la constitution d’une hypothèque et excluait le caractère emphytéotique du bail principal, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen
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