Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 déc. 2024, n° 23-20.343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 27 juin 2023, N° 23/00475 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110664 |
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Sur les parties
| Parties : | société Miquel |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10664 F
Pourvoi n° N 23-20.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
1°/ l’ordre des avocats au barreau d’Arras, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Arras, domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° N 23-20.343 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Douai (audience solennelle), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Miquel [Localité 3] & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [L] [I],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de l’ordre des avocats au barreau d’Arras et du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Arras, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’ordre des avocats au barreau d’Arras aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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