Infirmation partielle 22 mars 2023
Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 23-15.967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2023, N° 20/04356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10727 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ca-th-ar canalisations-travaux hydrauliques-aménagements routiers c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10727 F
Pourvoi n° F 23-15.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
La société Ca-th-ar canalisations-travaux hydrauliques-aménagements routiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-15.967 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Ca-th-ar canalisations-travaux hydrauliques-aménagements routiers, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ca-th-ar canalisations-travaux hydrauliques-aménagements routiers aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ca-th-ar canalisations-travaux hydrauliques-aménagements routiers ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
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