Infirmation partielle 15 mai 2023
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-20.589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2023, N° 20/15938 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10444 |
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Sur les parties
| Parties : | société Fitness Park Development c/ société MJC2A, société FT Nettoyage, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10444 F
Pourvoi n° E 23-20.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024
1°/ La société Fitness Park Development, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Mov’in,
2°/ la société Fitness Park IDF, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société HDV Vélizy,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° E 23-20.589 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la société FT Nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MJC2A, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FT Nettoyage,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés Fitness Park Development et Fitness Park IDF, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société FT Nettoyage et de la société MJC2A, ès qualités, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Fitness Park Development et Fitness Park IDF aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Fitness Park Development et Fitness Park IDF et les condamne à payer la société MJC2A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FT Nettoyage la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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