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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des saisies immobilières, 22 févr. 2018, n° 16/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/00109 |
Texte intégral
1 exp Me Joëlle HELOU-MICHEL, l’ASSOCIATION AA – RISTORI-AA, la SCP U – B C, Me Marc PROVENZANI
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE GRASSE
-=-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 22 FEVRIER 2018
Cahier des conditions de vente N° 16/00109
Minute N° 2018/70
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt deux Février deux mil dix huit, prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Christian LEGAY, Vice-Président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Christine SIGAUT, Greffier,
à la requête de :
S.A. STAALBANKIERS N.V
immatriculée au RCS néerlandais sous le numéro 27030700
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
dont le […]
[…]
Représenté par Me Maxime B C de la SCP U – B C, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Société L ANTRE DE MINOTAURE
immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 501 894 166 ,
dont le […]
[…]
[…]
représentée par son gérant en exercice
Monsieur V W AA X
Représenté par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Maître Fabien MANOURY, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence des créanciers inscrits:
S.A. M N NV
Société Anonyme de droit Néerlandais
numéro d’immatriculation 27154399 au registre du commerce de la chambre de commerce aux pays-bas
dont le siège statutaire se situe à […]
Représentée par Maître Maxime B C, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur X,
domicilié : chez Maître REBOUX notaire,
[…]
[…]
ni comparant ni représenté
La société J K N NV,
Société de droit néerlandais
immatriculée au Registre du commerce d’Amsterdam sous le N° 343 342 59
dont le […]
[…]
agissant par la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es-qualité audit siège
représentée par Maître Philippe AA de l’ASSOCIATION AA – RISTORI-AA, avocats au barreau de GRASSE,
TRESOR PUBLIC,
dont le siège social est […]
ni comparant ni représenté
Créanciers inscrits
Monsieur Y, Q R P
né le […] à […]
de nationalité néo-zelandaise
époux de madame D E
demeurant à […]
[…]
Représenté par Maître Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE
Adjudicataire
A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 janvier 2018 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Février 2018.
*
- EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un acte sous seing privé du 21 septembre 2007, d’un avenant du 17 octobre 2007, d’un acte authentique de vente en date du 11 décembre 2007 constatant privilège de prêteur de deniers reçu par Maître Z, notaire à Cannes, d’un acte authentique de prêt en date du 11 décembre 2007 contenant affectation hypothécaire, reçu par Maître F G, notaire à S-T, d’un acte authentique de reconnaissance de dette et d’affectation hypothécaire en date du 12 décembre 2011 reçu par Maître A, notaire à Paris, la SA STAALBANKIERS N.V a fait délivrer à la SCI L’ANTRE DE MINOTAURE, par acte de la SCP H I, huissiers de justice à Cannes, en date du 17 mai 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 23 430 701,59 euros suivant décompte arrêté au 1° avril 2016 emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sis à Mougins (Alpes Maritimes), consistant dans une propriété dénommée « Mas de Notre Dame de Vie », […], dans une première maison de gardien, d’une seconde maison de gardien, cadastrées Section 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 149, 150, 151.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière resté sans effet a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 30 mai 2016, Volume 2016 S numéro 56.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 6 juin 2016.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 6 juin 2016, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI L’ANTRE DE MINOTAURE à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal de grande instance de Grasse du 7 juillet 2016.
La SA STAALBANKIERS N.V a également dénoncé, par acte d’huissier du 10 juin 2016 le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation à X, créancier inscrit en son inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 22 mars 2012 volume 2012 V n° 1486, J K, en son inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 23 mars 2012 volume 2012 V n° 1505, le Trésor Public de Mougins en son inscription d’hypothèque légale publiée le 10 juin 2014 volume 2014 V n° 2052.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 10 juin 2016 et enregistré sous le numéro 16/109.
Aux termes du jugement d’orientation rendu le 10 novembre 2016, le Juge de l’exécution décidait :
« Dit que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Valide la procédure de saisie immobilière ;
Dit que la SA STAALBANKIERS N.V poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI L’ANTRE DE MINOTAURE pour une créance liquide et exigible en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 23 403 701,59 euros arrêtée au 1° avril 2016, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 complétant l’article R 334-2 ;
Déboute la SCI L’ANTRE DE MINOTAURE de sa demande d’autorisation de vente amiable ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis à Mougins (Alpes Maritimes), consistant dans une propriété dénommée « Mas de Notre Dame de Vie », […], dans une première maison de gardien, d’une seconde maison de gardien, cadastrées Section 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 149, 150, 151, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du jeudi 02 Février 2017 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SCP H I, huissiers de justice à Cannes, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Ordonne la mention du présent jugement d’orientation en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal de grande instance de GRASSE sous le numéro 16/109 ;
Dit que, conformément à l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP U B C pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision… ».
A l’audience des saisies immobilières du 12 octobre 2017, le bien précité était adjugé sur surenchère à Monsieur Y O P, époux de Madame D L au prix principal de 20.196.000€ outre les charges.
Le 15 décembre 2017, le greffe du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de GRASSE délivrait à M N NV venant aux droits de la SA STAALBANKIERS NV le certificat attestant de la non justification par l’adjudicataire de la consignation du prix ou du paiement des frais de poursuite taxés en vue de la réitération des enchères tel que prévu par les dispositions de l’article R322-67 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
La SA M N NV signifiait ce certificat le 21 décembre 2017 aux avocats de la partie saisie et de l’adjudicataire. Ce dernier le contestait par conclusions en date du 28 décembre 2017.
Ce certificat sera également délivré le 19 janvier 2018 à la SCI L’ANTRE DU MINOTAURE, débiteur saisi.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2018, la SA M N NV expose qu’à la suite de l’audience de vente sur surenchère du 12 octobre 2017, l’adjudicataire Monsieur Y O P devrait en régler le prix au plus tard le 12 décembre 2017 en application des dispositions de l’article R322-56 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Une sommation de justifier de l’exécution des conditions de l’adjudication était signifiée à Monsieur Y O P le 13 décembre 2017. En l’absence de réponse, le certificat précité prévu à l’article R322-67 du Code des Procédures Civiles d’Exécution était sollicité et délivré.
L’établissement financier poursuivant expose que dès le 29 décembre 2017, le notaire de l’adjudicataire contactait le Trésorier de l’Ordre des avocats du Barreau de GRASSE aux fins de diverses confirmations préalables au virement du montant du prix d’adjudication. Le Trésorier de l’Ordre y répondait le 18 janvier 2018. L’intégralité des sommes dues était virée au Trésorier de l’Ordre des avocats le 19 janvier 2018.
Au vu de ce règlement, la SA M N NV se désiste de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2018, Monsieur Y O P constate en premier lieu l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement d’adjudication en date du 12 octobre 2017 en ce qu’il est marié avec Madame D L non pas sous le régime de la communauté légale mais sous celui de la séparation de biens, situation matrimoniale confirmée par son épouse selon attestation régulièrement versée aux débats.
Quant à la contestation du certificat attestant de la non justification par l’adjudicataire de la consignation du prix ou du paiement des frais de poursuite taxés en vue de la réitération des enchères, il constate le désistement de la SA M N NV de ses demandes et se désiste également de ses propres demandes à l’encontre de celle-ci, en ce compris celle présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient cependant, à l’égard de la partie saisie sollicitant la réitération de la vente, que la preuve de la validité de la signification à domicile élu de la dénonce du certificat de non-paiement n’est pas rapportée ; au contraire et selon lui, au visa de l’article 689 du Code de Procédure Civile, la signification des actes afférents à la procédure de saisie immobilière ne peuvent valablement être effectués à domicile élu.
L’adjudicataire soutient également qu’eu égard à la situation de sa résidence à l’étranger, il devait bénéficier des délais de distance visés à l’article 643 du Code de Procédure Civile, soit un délai de deux mois supplémentaires ajouté au délai de huit jours.
Il soutient également le caractère inopérant de la signification par acte du palais du 20 décembre 2018 ainsi que l’absence de signification au domicile réel de la sommation, seule la demande adressée aux autorités Britanniques étant versée aux débats et sa traduction française n’étant pas justifiée ;
Par conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2018, la SCI L’ANTRE DU MINOTAURE, débitrice saisie, après avoir rappelé la nullité de plein droit de la vente du 12 octobre 2017 pour défaut de règlement du prix d’adjudication dans le délai de huitaine suite aux sommations des 20 et 21 décembre 2017 consécutives à la délivrance du certificat prévu à l’article R322-67 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, rappelle que le paiement intervenu postérieurement à ce délai ne régularise pas la vente.
La débitrice saisie soutient la validité de la signification du certificat de l’article R322-67 au domicile élu de l’adjudicataire, les parties étant tenues en cette matière de constituer avocat pour surenchérir, laquelle constitution emporte légalement élection de domicile ; cette élection de domicile au cabinet de son conseil est selon elle expressément mentionné dans sa déclaration de surenchère du 16 juin 2017.
Elle soutient également la validité de la sommation effectuée par acte du palais le 20 décembre 2017 au vu des dispositions de l’article 652 du Code de Procédure Civile.
La SCI L’ANTRE DU MINOTAURE conteste également le délai de distance invoqué par Monsieur Y O P tel que prévu par les dispositions de l’article 643 du Code de Procédure Civile, ces dernières ne concernant que les délais de comparution et les délais d’exercice d’une voie de recours sans influence sur le délai de paiement prévu à l’article R322-67 déjà cité.
Elle s’oppose encore à la demande de délais formulée au visa de l’article 1343-5 du Code Civil comme étant irrecevable et infondée.
Elle conteste enfin toute force majeure telle qu’invoquée par l’adjudicataire concernant le délai de réponse du séquestre quant à la consignation du prix de vente,
La Société J ARMO N N.V quant à elle s’en rapporte à Justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’erreur matérielle affectant le jugement d’adjudication sur surenchère du 12 octobre 2017
Il ressort des termes du jugement d’adjudication en date du 12 octobre 2017 que les biens objet de la présente procédure de saisie immobilière ont été adjugés sur surenchère à Monsieur Y O P, époux de Madame D L, mariés sous le régime de la communauté légale, au prix principal de 20.196.000€ outre les charges ;
Il ressort de l’acte de mariage des époux O P/ L célébré le 19 février 2008 aux BAHAMAS que le régime légal applicable était celui de la séparation de biens pure et simple ; ce régime est confirmé par l’étude versée en pièce n°5 par le conseil des adjudicataires et fait également l’objet d’une attestation en date du 23 janvier 2018 régulièrement versée aux débats ;
Il convient donc de constater que Monsieur Y O P, seul adjudicataire, est marié sous le régime de la séparation avec Madame D L,
La demande étant recevable et fondée, il convient d’y faire droit.
Sur le désistement de la SA M N NV et l’abandon de ses demandes par Monsieur Y O P
La SA M N NV s’étant désistée de ses demandes initiales de résolution de la vente du 12 octobre 2017 et de réitération des enchères, il convient de constater ledit désistement ;
Il convient également de constater l’abandon par Monsieur Y O P de toutes ses demandes à l’encontre de la SA M N NV, en ce compris celle présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation du règlement du prix d’adjudication par Monsieur Y O P soutenue par la SCI L’ANTRE DU MINOTAURE
Aux termes de l’article L322-12Al1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : « A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. » ; il résulte de ces dispositions que peu importe que le règlement ait fini par être effectué, dès lors qu’il l’a été tardivement, la résolution est acquise de plein droit ;
Aux termes de l’article R322-66 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le débiteur saisi, en l’espèce la SCI L’ANTRE DU MINOTAURE, est une des parties habilitées à poursuivre la réitération de la vente ;
Aux termes de l’article R322-67 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la première condition de cette réitération est de lever au greffe le certificat de non-paiement ;
Il convient de constater que deux certificats de non-paiement ont été délivrés dans la présente procédure de saisie immobilière ;
Le premier certificat a été délivré à la SA M N NV le 15 décembre 2017 ; la procédure de réitération mise en œuvre par cet établissement financier a fait l’objet d’un désistement constaté dans le présent jugement ;
Aux termes du premier alinéa de l’article R322-67 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : « Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat … » ; la possibilité offerte à la partie intéressée de poursuivre la réitération des enchères est donc mise en œuvre par le certificat précité qu’elle sollicite à ce titre ;
Aux termes de l’article 324 du Code de Procédure Civile : « Les actes accomplis par ou contre l’un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615 » ; dès lors, la SCI L’ANTRE DU MINOTAURE ne peut reprendre à son compte le certificat de non-paiement délivrée à la SA M N NV, sa signification et les délais s’y rattachant pour solliciter la réitération de la vente et doit engager son action sur le fondement de son propre certificat de non-paiement établi le 19 janvier 2018 ;
Il sera constaté que la signification par la SCI L’ANTRE DU MINOTAURE du certificat prévu à l’article R322-67 déjà cité n’est pas justifiée ;
Or il n’est pas contesté que les fonds correspondant à l’adjudication de Monsieur Y O P ont été versés le 19 janvier 2018 entre les mains du Trésorier de l’Ordre des avocats du Barreau de GRASSE, soit le jour même de la délivrance du certificat sollicité par la partie saisie ; dès lors le délai de huit jours pour payer a été respecté ;
Il convient donc de débouter la SCI L’ANTRE DU MINOTAURE de sa demande de réitération de la vente ;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation en date du 10 novembre 2016, le jugement d’adjudication en date du 8 juin 2017 et le jugement d’adjudication sur surenchère en date du 12 octobre 2017,
Vu le certificat prévu à l’article R322-67 du Code des Procédures Civiles d’Exécution délivré le 15 décembre 2017,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement d’adjudication en date du 12 octobre 2017 en ce que Monsieur Y O P, seul adjudicataire, est marié avec Madame D L sous le régime de la séparation de bien et non sous celui de la communauté légale,
Dit que mention de cette rectification sera portée en marge du jugement du 12 octobre 2017 et des copies qui en seront délivrées,
Constate le désistement de la SA M N NV de ses demandes,
Constate l’abandon par Monsieur Y O P de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SA M N NV, en ce compris celle présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la SCI L’ANTRE DU MINOTAURE de sa demande en résolution de la vente et en réitération des enchères,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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