Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 3 octobre 2024, n° 21-11.665
TGI 8 novembre 2019
>
CA Amiens
Confirmation 4 décembre 2020
>
CASS
Rejet 3 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Interruption du délai de péremption par des paiements

    La cour a constaté que les paiements effectués par M. [R] ont effectivement interrompu le délai de péremption, justifiant ainsi le rejet de la requête de l'URSSAF.

  • Rejeté
    Justification de l'exécution de la décision attaquée

    La cour a jugé que, bien que des paiements aient été effectués, ceux-ci ne sont pas significatifs par rapport au montant total de la dette, rendant la réinscription non autorisée.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 3 oct. 2024, n° 21-11.665
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-11.665
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 4 décembre 2020, N° 19/08260
Textes appliqués :
Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l’instance soit constatee.

Article l’ordonnance du 10 mars 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero P 21-11.665 forme a l’encontre de l’arret rendu le 4 decembre 2020 par la cour d’appel d’Amiens dans l’instance opposant M. [T] [R] a l’union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie venant aux droits de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 octobre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:OR90930
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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