Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mai 2026, n° 25-16.049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2025, N° 23/03102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90493 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : M 25-16.049
Demandeur : Mme [X]
Défendeur : M. [N]
Requête n° : 1251/25
Ordonnance n° : 90493 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [W] [N], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [P] [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 décembre 2025 par laquelle M. [W] [N] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 juin 2025 par Mme [P] [X] à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d’appel de Versailles, dans l’instance enregistrée sous le numéro M 25-16.049 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par un jugement du 24 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant sur les contestations opposant M. [N] et Mme [X], a notamment :
— maintenu à la somme mensuelle et indexée de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, précédemment mise à la charge du père par le jugement du 5 janvier 2012,
— maintenu un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants,
— précisé que les frais exceptionnels comprennent notamment les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais d’études supérieures ou encore les frais de permis de conduire.
Par arrêt du 30 mai 2025, la cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement rendu le 24 mars 2023 concernant les frais exceptionnels, et ordonné que Mme [X] assumera seule les dépenses qu’elle a engagées auprès de la SKEMA Business School pour son fils [I] et que les parties assumeront chacune la moitié des frais tenant à la scolarité de [I] à IPESUP durant trois ans, en particulier le remboursement des trois prêts étudiants dont M. [T] est caution.
Le requérant expose qu’il a sollicité l’exécution de l’arrêt s’agissant de la prise en charge par Mme [P] [X] de la moitié des trois prêts étudiants dont M. [N] est caution consistant dans le paiement de la somme de 10 297,75 € au titre des sommes déjà versées par lui jusqu’en 2025, outre la mise en place à compter du 1er juin 2025 un virement automatique mensuel d’une somme de 676,65 € correspondant à la moitié des échéances mensuelles de remboursement d’emprunt. Il soutient que malgré divers échanges, Mme [X] a adopté une attitude dilatoire l’obligeant à la délivrance d’un commandement de payer qu’elle a contesté.
Mme [X], expose qu’elle n’a nullement été condamnée à régler la somme de 18.630,38 euros en exécution de l’arrêt attaqué et que le montant le montant le moins contestable de la somme susceptible d’être mise à sa charge en exécution de l’arrêt ne saurait excéder 3.749,94 euros. Elle précise être dans l’impossibilité matérielle totale de régler le commandement de payer. Elle a procédé, le 1er janvier 2026, au versement de la somme de 3.750 euros ce qui porte son règlement à 3.950 euros. Elle précise avoir formulé des propositions d’analyse contradictoire des relevés de compte pour déterminer la dette due et a proposé un échéancier, démontrant ainsi sa volonté manifeste d’exécuter l’arrêt attaqué.
Selon l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas présent, il résulte des explications du requérant que la somme de
18 630,38 euros, dont il fait état et correspondant à celle figurant sur l’acte de signification de l’arrêt attaqué comprenant commandement de payer du 3 décembre 2025, se décompose en 3 886,48 euros au titre du remboursement des pensions alimentaires versées pour [I], devenu majeur, en l’absence de justificatif de poursuite d’études pour l’année universitaire 2024-2025 et en 14 743,90 euros correspondant à sa part de la prise en charge de la moitié des trois prêts étudiants souscrits par [I] pour sa scolarité à l’IPESUP.
En ce qui concerne les sommes correspondant au remboursement de termes de pension alimentaire, cette créance de restitution telle qu’invoquée par le requérant ne procède pas des termes du dispositif de l’arrêt attaqué, alors même que les pièces produites aux débats permettent d’établir que l’enfant se trouve toujours à la charge de ses parents et n’est pas autonome.
S’agissant des sommes correspondant à la prise en charge de la moitié des trois prêts étudiants au titre de la scolarité à l’IPESUP, il convient de relever que si le requérant produit divers documents comprenant des extraits de compte et des listes récapitulatives de paiement, force est de constater qu’il n’est cependant nullement justifié des actes de prêts et de caution permettant d’en déterminer les caractéristiques, notamment quant aux sommes empruntées, aux montants des échéances, la durée de ces prêts et leur point de départ.
Il s’ensuit qu’en l’état de ces éléments et des contestations opposant les parties quant au montant des sommes restant dues, l’inexécution des causes de l’arrêt attaqué n’apparaît pas établie.
Par ailleurs, il apparaît de l’intérêt des parties que l’affaire puisse être examinée à brefs délais et connaisse une issue rapide et la mesure de radiation sollicitée qui n’aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties, serait contraire au but recherché.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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