Infirmation partielle 23 mars 2023
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 23-14.717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mars 2023, N° 21/00880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10770 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ernst and Young Advisory, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10770 F
Pourvoi n° X 23-14.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-14.717 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société Ernst and Young Advisory, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société France ingénierie logistique, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [W], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Ernst and Young Advisory, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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