Confirmation 18 janvier 2023
Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2023, N° 19/05466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10548 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Kawneer France |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° R 23-14.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 1] (Irlande), a formé le pourvoi n° R 23-14.021 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Kawneer France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kawneer France, et après débats en l’audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
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