Cassation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 sept. 2024, n° 23-84.788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290735 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01055 |
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Texte intégral
N° M 23-84.788 F-D
N° 01055
MAS2
25 SEPTEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [G] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 12e chambre, en date du 30 juin 2023, qui l’a condamné, pour violences aggravées en récidive, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et dissimulation volontaire de son visage, à six mois d’emprisonnement, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, à un mois d’emprisonnement, ainsi qu’à trois ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et de manifester, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G] [Y], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 6 avril 2023, M. [G] [Y] a comparu devant le tribunal correctionnel des chefs de violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, dégradation ou détérioration du bien d’autrui en réunion, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, dissimulation volontaire du visage sans motif légitime et refus de se soumettre à un prélèvement biologique.
3. Le prévenu a été condamné pour les quatre premiers délits à cinq mois d’emprisonnement, pour le dernier à un mois d’emprisonnement, à trois ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et un an d’interdiction de manifester. Le tribunal a, en outre, prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [Y], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et sixième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [Y] coupable de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, alors « que nul ne peut être condamné pénalement pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement d’empreinte génétique ou à des opérations de relevés signalétiques dès lors que ces mesures constituaient, compte tenu du contexte, de la nature des faits reprochés et de la personnalité de la personne concernée, des mesures qui n’étaient pas nécessaires et proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée de l’intéressé ; que monsieur [Y] faisait valoir, dans ses conclusions (p. 16), que des condamnations pour, d’une part, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et, d’autre part, refus de se soumettre à un prélèvement biologique seraient disproportionnées au regard du droit au respect de sa vie privée dans la mesure où il s’était déjà soumis à des telles opérations à l’occasion d’une précédente procédure ; qu’en se bornant à constater que, compte tenu de la gravité des infractions en cause, de telles condamnations ne porteraient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du prévenu sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère disproportionné de ces opérations et des condamnations pour refus de s’y soumettre ne résulterait pas du fait que le prévenu avait déjà donné ses empreintes à l’occasion d’une précédente procédure et si le caractère nécessaire n’était pas remis en cause par la circonstance que monsieur [Y] avait déjà fait l’objet de telles opérations, la cour d’appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 55-1, 706-56 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour déclarer le prévenu coupable de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et à un prélèvement biologique et dire ces opérations et une condamnation proportionnées au regard du droit au respect de sa vie privée, la cour d’appel indique qu’au stade de la garde à vue, il existait à l’encontre de M. [Y] des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis plusieurs infractions.
9. Les juges observent qu’avisé du fait que le refus de se soumettre aux opérations de signalisation constituait une infraction, M. [Y] a refusé de s’y prêter.
10. Ils retiennent encore que les délits reprochés au prévenu sont d’une particulière gravité, étant commis dans le cadre de mouvements collectifs sur la voie publique envers les forces de l’ordre par des personnes dissimulant leur visage pour ne pas être identifiées, tandis que l’autorité publique, confrontée à ce type d’agissements particulièrement faciles à commettre dans le cadre de mouvements collectifs, ne dispose pas d’autres moyens pour en prévenir la réitération.
11. Ils en déduisent que l’atteinte qui serait portée au droit au respect de la vie privée du prévenu, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, est proportionnée au regard du but légitimement poursuivi de permettre l’identification des auteurs d’infractions graves.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère disproportionné de ces opérations et d’une condamnation pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et à un prélèvement biologique ne résultait pas du fait que le prévenu avait déjà donné ses empreintes biologiques à l’occasion d’une précédente procédure, ce qui était de nature à faire disparaître le caractère nécessaire de telles opérations, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de M. [Y] pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et à un prélèvement biologique et aux peines prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 30 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de M. [Y] pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et à un prélèvement biologique et aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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