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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, n° 23-12.241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 janvier 2022, N° 17/04267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310524 |
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Sur les parties
| Parties : | société Calival |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10524 F
Pourvoi n° F 23-12.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [C] [W],
2°/ Mme [Z] [T], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ la société Calival, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° F 23-12.241 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [B] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [M] [O],
4°/ à M. [D] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
5°/ à Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Mmes [B] et [R] [J], M. [Y] [J], Mme [M] [O] et M. [D] [O] ont formé, par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [W] et de la société Calival, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [B] et [R] [J], de M. [Y] [J], de Mme [M] [O] et M. [D] [O], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
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