Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2026, 23-12.251, Publié au bulletin
TGI Grenoble 7 avril 2022
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CA Grenoble
Confirmation 22 novembre 2022
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CASS
Cassation 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge de la mise en état

    La cour a estimé que les règles de compétence étaient claires et que le juge de la mise en état n'avait pas l'obligation d'informer les parties de la possibilité de demander un renvoi devant la formation de jugement.

  • Accepté
    Absence de nécessité de publication pour les demandes subsidiaires

    La cour a jugé que seules les demandes tendant à l'annulation d'actes soumis à publicité sont irrecevables si elles n'ont pas été publiées, ce qui ne s'applique pas aux demandes de remboursement.

  • Accepté
    Recevabilité des demandes de dommages et intérêts

    La cour a confirmé que les demandes de dommages et intérêts, même si elles sont formées dans la même assignation, ne sont pas soumises à la même exigence de publicité que les demandes d'annulation d'actes soumis à publicité.

Résumé par Doctrine IA

Mme [L] conteste l'irrecevabilité de son action, arguant que le juge de la mise en état a violé l'article 789, 6° du code de procédure civile en statuant sur une question de fond sans permettre aux parties de s'opposer. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le juge n'est pas tenu d'informer les parties de cette possibilité. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt sur la base de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, considérant que les demandes de remboursement et de dommages-intérêts de Mme [L] ne nécessitaient pas de publicité foncière, et rejette les fins de non-recevoir opposées à ces demandes.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 23-12.251, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12251
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 22 novembre 2022, N° 22/01686
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu’au 31 août 2024.

Sur le numéro 2 : Articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000054026186
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300162
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Sur les parties

Texte intégral

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