Infirmation 10 avril 2019
Rejet 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 nov. 2023, n° 19-17.854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-17.854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 avril 2019, N° 16/14991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10682 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Tôlerie industrielle c/ pôle 5, société anonyme, société R. Boutin |
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10682 F
Pourvoi n° Z 19-17.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 NOVEMBRE 2023
La société Tôlerie industrielle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-17.854 contre l’arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société R. Boutin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Tôlerie industrielle, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société R. Boutin, après débats en l’audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tôlerie industrielle aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tôlerie industrielle et la condamne à payer à la société R. Boutin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
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