Confirmation 11 mai 2021
Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, n° 22-10.972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 11 mai 2021, N° 20/01796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210088 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° F 22-10.972
Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024
Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-10.972 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [Z], après débats en l’audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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