Cassation 17 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Un intérêt d’ordre public s’attachant à ce que toute personne ayant sa résidence habituelle en France, même si elle est née à l’étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvue d’un état civil, lequel constitue un élément de son identité protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette personne peut, sur le fondement de l’article 46 du code civil, demander au juge la délivrance d’un jugement supplétif d’acte de naissance, si elle établit qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir des autorités étrangères la copie de l’acte original ou un jugement supplétif en tenant lieu, le juge pouvant refuser de rendre le jugement s’il estime que la preuve de l’état n’est pas rapportée ou en cas de fraude
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 23-15.451, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15451 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 juin 2022, N° 21/07039 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135459 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100842 |
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Texte intégral
Moi
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 842 FS-B
Pourvoi n° V 23-15.451
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J] [H] [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [J] [H] [X], domicilié chez Envol Loire-Atlantique, foyer [6], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-15.451 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2022 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 5], défendeur à la cassation.
En présence :
1°/ de l’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ du Syndicat des avocat.e.s de France (SAF), dont le siège est [Adresse 3],
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [X], de l’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et du Syndicat des avocat.e.s de France, et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mmes Auroy, Guihal, conseillères doyennes, Mmes Poinseaux, Dard, M. Bruyère, Mme Agostini, M. Ancel, Mmes Wable, Tréard, Corneloup, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Robin-Raschel, Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention volontaire du Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI)
1. Il est donné acte au GISTI de son intervention volontaire.
Recevabilité de l’intervention volontaire du Syndicat des avocat.e.s de France examinée d’office
2. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 327 et 330 du code de procédure civile.
3. Selon ces textes, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l’appui des prétentions d’une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
4. Le Syndicat des avocat.e.s de France (SAF) ne justifiant pas d’un tel intérêt dans ce litige, qui n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences pour l’ensemble de ses membres, son intervention volontaire n’est pas recevable.
Faits et procédure
5. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 2022) et les productions, par requête du 15 juillet 2020, le conseil départemental de Loire-Atlantique, en sa qualité de représentant légal de [J] [H] [X], dont la tutelle lui avait été confiée en sa qualité de mineur non accompagné, a sollicité l’établissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance pour celui-ci, comme étant né le 31 octobre 2003 à [Localité 4] (Guinée), de M. [P] [X] et de Mme [N] [X].
6. A sa majorité, M. [J] [H] [X] a poursuivi l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches réunies
Enoncé du moyen
7. M. [X] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 2°/ qu’il résulte de l’article 46 du code civil que, lorsque son état civil est connu mais qu’il se trouve dans l’impossibilité de produire son acte de naissance, l’intéressé peut solliciter un jugement supplétif afin de pallier cette impossibilité ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de M. [X], que « les conditions prévues à l’article 55 du code civil ne sont pas réunies », dès lors qu’il « ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l’absence de déclaration officielle de sa naissance dans les registres de l’état civil de Guinée », cependant qu’une telle preuve n’avait aucune incidence sur le bien-fondé de sa demande de jugement supplétif d’acte de naissance, laquelle imposait de vérifier si M. [X] ne se trouve pas dans l’impossibilité d’obtenir son acte de naissance guinéen des autorités guinéennes compétentes, la cour d’appel a violé les articles 46 et 55 du code civil ;
3°/ qu’en retenant, pour rejeter la demande de M. [X], que ce dernier « dispose bien à ce jour d’un extrait d’acte de naissance délivré par les autorités guinéennes et qui correspond exactement à l’état civil qu’il revendique depuis son arrivée sur le territoire français », après avoir pourtant constaté qu'« il est établi que l’acte produit est non un original, mais une photocopie dépourvue de ce fait de toute valeur probante », ce dont il s’évinçait que M. [X] ne dispose d’aucun acte de naissance et qu’il pouvait ainsi solliciter un jugement supplétif afin de pallier son impossibilité d’obtenir un tel acte, la cour d’appel a violé l’article 46 du code civil, ensemble l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 46, alinéa 1er, du code civil :
8. Selon ce texte, lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve de l’état civil sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
9. Un intérêt d’ordre public s’attachant à ce que toute personne ayant sa résidence habituelle en France, même si elle est née à l’étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvue d’un état civil, lequel constitue un élément de son identité protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette personne peut, sur le fondement de l’article 46 du code civil, demander au juge la délivrance d’un jugement supplétif d’acte de naissance, si elle établit qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir des autorités étrangères la copie de l’acte original ou un jugement supplétif en tenant lieu, le juge pouvant refuser de rendre le jugement s’il estime que la preuve de l’état n’est pas rapportée ou en cas de fraude.
10. Pour rejeter la demande de délivrance d’un jugement supplétif d’acte de naissance, l’arrêt retient que M. [X] est détenteur d’une photocopie d’extrait d’acte de naissance dépourvue de toute valeur probante mais dont la validité n’a pas été officiellement contestée et l’authenticité jamais remise en cause par les autorités judiciaires françaises. Il en déduit que l’intéressé ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de déclaration officielle de sa naissance dans les registres de l’état civil de Guinée et qu’en conséquence les conditions de l’article 55 du code civil ne sont pas remplies.
11. En statuant ainsi, par une motivation fondée sur la seule absence de réunion des conditions d’établissement d’un jugement déclaratif de naissance prévues à l’article 55, alinéa 3, du code civil, alors que la demande était également fondée sur l’article 46, alinéa 1er du même code, qu’il résultait de ses constatations que M. [X] ne disposait pas, en France, d’extrait d’acte de naissance guinéen et qu’il lui appartenait de vérifier, comme il était soutenu, si celui-ci ne s’était pas trouvé, malgré les démarches entreprises auprès des autorités guinéennes, dans l’impossibilité d’obtenir une copie de son acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu, la cour d’appel a violé, par défaut d’application, le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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