Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 janvier 2026, 23-18.858, Inédit
TGI Montpellier 14 novembre 2017
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CA Montpellier
Infirmation partielle 6 juillet 2023
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CASS
Cassation 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Utilisation d'un rapport unilatéral

    La cour a estimé que la cour d'appel a confronté le rapport unilatéral à d'autres éléments de preuve, justifiant ainsi le montant des préjudices.

  • Accepté
    Lien causal entre la faute et le préjudice

    La cour a retenu que si la vente avait eu lieu, les préjudices financiers n'auraient pas été subis, établissant ainsi le lien causal.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a constaté que la demande n'avait pas été formée dans les délais requis, entraînant son irrecevabilité.

  • Accepté
    Évaluation des pertes d'exploitation

    La cour a reconnu une erreur matérielle dans l'évaluation des pertes, mais a confirmé le principe de la réparation des pertes d'exploitation.

Résumé par Doctrine IA

La société Océanis promotion reprochait à la cour d'appel d'avoir condamné cette dernière à payer diverses sommes à la société Vignobles de [Localité 3] au titre de préjudices financiers et moraux. La société Océanis invoquait notamment que la cour d'appel s'était fondée exclusivement sur un rapport unilatéral, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile.

La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel avait confronté les expertises des deux parties et pris en compte d'autres éléments de preuve. Elle rejette également d'autres moyens, estimant qu'ils n'étaient pas de nature à entraîner la cassation.

Cependant, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt. Elle annule la condamnation de la société Océanis à payer 57 140,53 euros au titre de la majoration sur le remboursement d'une avance France Agrimer, car cette demande n'avait pas été présentée dans les premières conclusions d'appel, en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle corrige également une erreur matérielle concernant les pertes d'exploitation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-18.858
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.858 23-18.858
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 6 juillet 2023, N° 18/03850
Textes appliqués :
Article 910-4, alinea 1er, du code de procedure civile, dans sa redaction applicable a la cause.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053402529
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300016
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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