Rejet 20 janvier 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 janv. 1993, n° 90-46.110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-46.110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 31 octobre 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007171976 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Thérèse D…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Josiane A…, demeurant …,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C…, E…, X…, Y…, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z…, M. B…, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle D…, de Me Blondel, avocat de Mme A…, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 31 octobre 1990), Mlle D… a été embauchée en qualité de coiffeuse par Mme A… à compter du 1er juin 1985 ; que de juin 1985 à septembre 1989, elle a été affectée à l’établissement secondaire de l’entreprise situé rue Naujac à Bordeaux ; qu’à compter de septembre 1989, elle a poursuivi son travail à l’établissement principal de la rue Paulin à Bordeaux ; qu’après avoir donné sa démission à compter du 28 février 1990, démission qui a été acceptée par son employeur, qui l’a alors dispensée de l’exécution du préavis, elle a ouvert, le 10 avril 1990, un salon de coiffure situé à 100 mètres de celui de la rue Naujac où elle avait précédemment exercé, et ce, en violation de la clause de non-concurrence prévue à l’article 6 du contrat de travail ; que Mme A… a alors saisi la formation de référé du conseil de prud’ hommes le 9 mai 1990 pour voir ordonner la fermeture immédiate du salon ouvert par son ancienne employée ; que, par ordonnance du 28 juin 1990, la formation de référé a ordonné cette fermeture, sous une astreinte de 500 francs par jour de retard ; qu’entre-temps le 26 mai 1990, Mme A… avait procédé à la fermeture du salon de coiffure de la rue Naujac ; Attendu que Mlle D… fait grief à la cour d’appel d’avoir confirmé l’ordonnance qui lui avait été déférée, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, tenue de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d’appel, qui
constatait que l’ancien employeur avait fermé le salon où avait travaillé la défenderesse, situé à cent mètres de celui que celle-ci avait ouvert, ne pouvait décider qu’un dommage imminent autorisait la juridiction des référés à ordonner la fermeture du salon ouvert par la défenderesse ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d’autre part, ne peut-être regardée comme constituant un dommage imminent, la prétendue méconnaissance d’une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail d’une employée coiffeuse, lorsque cette clause l’empêche de manière excessive de s’installer à son compte après fermeture de l’établissement où elle était employée et dans le secteur où il n’y a rien à craindre qu’elle capte sans difficulté la clientèle de son ex-employeur ; d’où il suit que la cour d’appel ne pouvait statuer comme elle l’a fait avant d’avoir recherché si, compte tenu de la fermeture de la succursale de l’ex-employeur où l’employée avait travaillé avant de s’installer à son compte, la clause de non-concurrence méconnue ne revêtait pas un caractère excessif par l’interdiction de s’établir qui résultait de son application littérale et abstraite ; ce en quoi, la cour d’appel a encore violé l’article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d’appel a pu décider, que la violation de la clause de non-concurrence, constituait un trouble manifestement illicite qui justifiait une mesure de remise en état ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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