Infirmation 25 août 2022
Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-22.287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 25 août 2022, N° 20/00329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210822 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Allianz vie, association Union nationale pour les intérêts de la médecine |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10822 F
Pourvoi n° E 22-22.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
Mme [T] [H], épouse [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-22.287 contre l’arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d’appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à l’association Union nationale pour les intérêts de la médecine, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [H], épouse [E], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz vie, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [H], épouse [E] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’association Union nationale pour les intérêts de la médecine.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H], épouse [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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