Cassation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 24-83.403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00044 |
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Texte intégral
N° B 24-83.403 F-D
N° 00044
ODVS
21 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025
M. [V] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 29 mai 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 9 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [X], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [X] a été mis en examen le 16 septembre 2022 des chefs susvisés.
3. Il a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation d’actes et pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, d’avoir constaté la régularité de la procédure et en particulier d’avoir dit que Monsieur n’avait pas qualité pour solliciter l’annulation de la mesure de perquisition du container référencé CMAU/6349756 au port du [2] alors « que, toute personne mise en cause a qualité pour agir en nullité dès lors qu’elle invoque la méconnaissance d’une formalité dont l’objet est de garantir l’authentification des moyens de preuve ; que l’identification, au sein du procès-verbal de perquisition, de la personne ayant donné son assentiment pour qu’elle soit effectuée chez elle et des témoins en présence desquels elle a été réalisée a pour objet de garantir l’authenticité des éléments de preuves qu’elle a révélés ; qu’en conséquence, toute partie a qualité pour solliciter l’annulation d’une mesure de perquisition dont le procès-verbal ne permet l’identification ni de la personne ayant autorisé la mesure, ni des témoins requis par les officiers de police judiciaire ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir d’une part, que l’identité de la personne ayant donné son assentiment pour procéder aux opérations de perquisitions et de saisie sur le conteneur CMAU/6349756 n’était pas mentionnée au sein du procès-verbal et d’autre part, que la référence à un numéro de matricule ne permettait pas d’identifier les personnes ayant été requises pour assister aux opérations en qualité de témoin ; qu’en rejetant le moyen d’annulation présenté de ce chef au motif que « Monsieur [V] [X] est irrecevable, en l’absence de qualité à agir, à contester les opérations de perquisitions » quand la qualité à agir de l’exposant était acquise dès lors qu’il invoquait une irrégularité tendant à l’authentification des éléments de preuve recueillis lors de la perquisition litigieuse, la Chambre de l’instruction a violé les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale. »
6. Le deuxième moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, d’avoir constaté la régularité de la procédure et en particulier d’avoir rejeté la demande d’annulation de la mesure de perquisition du container référencé CMAU/6349756 au port du [2], alors :
« 1°/ que le procès-verbal faisant état des opérations de perquisition réalisées dans le cadre d’une enquête préliminaire doit être signé par la personne ayant donné son assentiment à la réalisation de la mesure et par les témoins en présence desquels elle a été effectuée ; qu’au surplus, ces personnes doivent être identifiables afin que leur existence et l’absence de lien hiérarchique entre les témoins et les officiers de police judiciaire puissent être contrôlées ; qu’enfin, seuls les agents de police, des douanes ou des services fiscaux peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans les actes de procédure ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir que l’identité de la personne ayant donné son assentiment pour procéder aux opérations de perquisitions et de saisie sur le conteneur CMAU/6349756 n’était pas mentionnée au sein du procès-verbal et d’autre part, que la référence à un numéro de matricule ne permettait pas d’identifier les personnes ayant été requises pour assister aux
opérations en qualité de témoin ; qu’en affirmant, pour rejeter le moyen d’annulation pris de ce chef, qu’ « en tout état de cause, très surabondamment, les opérations de perquisition du container (D29s) ont été menées en présence constante et effective de deux témoins issus de la société de manutention [1], désignés par leurs matricules respectifs : 89011 et 9502. La référence à ces matricules permet l’identification, tant du premier, qui a donné son assentiment à la perquisition, que du second témoin ayant assisté à l’acte, en application des dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale. La désignation par un matricule de ces employés de la société [1], est nécessaire afin d’éviter tout risque de menaces sur ces dockers, alors que ces risques sont réels au regard de ce que révèlent les faits en cause. Elle ne constitue aucun obstacle à leur identification. Elle est suffisante afin d’exclure tout risque, invoqué dans la requête, de lien d’autorité entre les enquêteurs et les employés de la société [1], et afin de s’assurer que les constats ont été effectués contradictoirement » quand seuls les enquêteurs, ayant obtenu une autorisation motivée en ce sens, pouvaient bénéficier d’une telle anonymisation, la Chambre de l’instruction a violé les articles 56, 57 et 76 du Code de procédure pénale ;
2°/ que le grief causé par la méconnaissance d’une formalité ayant pour objet d’authentifier des éléments de preuve est caractérisé par l’impossibilité, tant pour les parties que pour les juges, de s’assurer de l’authenticité de ces éléments de preuve ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir que l’impossibilité d’identifier la personne ayant donné son assentiment pour la réalisation de la mesure de perquisition sur le container CMAU/6349756 et des témoins en présence desquels elle avait été réalisée l’empêchait de critiquer les conditions d’obtention des éléments de preuve ayant conduit à la mise en cause de Monsieur [O] [B] et, au regard des déclarations de ce dernier, à sa propre mise en cause ; qu’en affirmant, pour rejeter le moyen d’annulation tiré de ce chef et dire Monsieur [X], irrecevable, en l’absence de qualité à agir pour contester les opérations de perquisition, que « la nullité est conditionnée par l’existence d’un grief.Ce grief ne peut résulter de la seule mise en cause du requérant par l’acte contesté, ce qui relève de son intérêt pour agir. Les formalités ayant une finalité d’authentification, la Cour de cassation décide que le requérant est bien fondé à invoquer un grief dès lors qu’il contesté la découverte des produits stupéfiants. Toutefois en l’espèce, le requérant affirme dans sa requête qu’il « conteste les éléments découverts lors de cette perquisition », ou encore, son Conseil répliquant les termes de la jurisprudence du 10 janvier 2023, n° 22-82.733 déjà citée, expose que « Enfin, Monsieur [X] est bien fondé à invoquer un grief résultant du non-respect des formalités substantielles de signature du procès-verbal de perquisition dès lors qu’il a contesté la découverte des produits stupéfiants lors de son interrogatoire de première comparution ». Cette affirmation est inexacte et partant n’a pas pour effet de conférer à l’intéressé une qualité pour agir. En effet : d’une part, lors de son interrogatoire de première comparution, [V] [X] s’est borné à déclarer « Je tenais à dire que je reste sur mes déclarations de garde à vue. [O] [B], ce qu’il a dit, c’est n’importe quoi. Je suis innocent dans cette affaire » ; d’autre part, dans sa requête, il expose les éléments de constats qui ont été réalisés et ne conteste la réalité d’aucun. Bien au contraire, il en fait la liste comme rappelé ci-dessus. S’agissant plus particulièrement des éléments ayant permis d’identifier [O] [B], le requérant n’en conteste pas davantage la réalité, alors même qu’il en conteste la validité aux termes de son deuxième moyen ; au demeurant il est constant que lors de cette perquisition aucun produit stupéfiant n’a été découvert » quand il résultait précisément des termes de la requête en annulation, que Monsieur [X] contestait non seulement la présence de stupéfiants prétendument découverts dans le container en amont de la perquisition litigieuse mais également « les conditions d’obtention des éléments de preuve ayant conduit à la mise en cause de Monsieur [O] [B] », à savoir la découverte de ses traces ADN, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 171, 802, 56, 57, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Selon l’article 57 du code de procédure pénale, pris en ses deuxième et troisième alinéas, lorsque la mesure de perquisition ne peut avoir lieu en présence de l’occupant des lieux ou du représentant de son choix, l’officier de police judiciaire doit procéder à cette mesure en présence de deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Le procès-verbal des opérations est signé par les personnes précitées.
9. Il se déduit de cet article que le procès-verbal de perquisition doit mentionner l’identité de la personne qui a donné son consentement à cet acte ou celle des témoins y ayant assisté.
10. Cette formalité a pour objet de s’assurer, d’une part, de l’existence des personnes ayant signé ledit procès-verbal, d’autre part, que l’assentiment à perquisition a été donné par une personne qui avait qualité pour le faire ou que les témoins avaient également qualité pour l’être, notamment qu’ils ne relevaient pas de l’autorité administrative des officiers de police judiciaire.
11. Dès lors, toute partie qui a intérêt à obtenir l’annulation de l’acte a qualité pour invoquer la méconnaissance de ces formalités.
12. C’est à tort que l’arrêt attaqué a retenu que M. [X] n’avait pas qualité pour solliciter l’annulation de la perquisition du conteneur alors qu’il résulte du procès-verbal de cet acte que tant la personne ayant donné son consentement à la perquisition que le témoin y ayant assisté, avec elle, sont identifiés par leur seul numéro matricule au sein de la société de manutention portuaire.
13. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que le demandeur n’allègue pas en quoi lui fait grief le fait que la personne ayant donné son consentement à la perquisition et ayant, ainsi qu’un témoin, assisté à cet acte, dont il est mentionné qu’ils étaient responsable ou salarié de la société et qui ont signé le procès-verbal de perquisition, ont été identifiés par leur matricule dans la société de manutention portuaire.
14. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
Mais sur le cinquième moyen.
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, a constaté la régularité de la procédure et en particulier a rejeté la demande d’annulation de la mesure de garde-à-vue dont M. [X] a fait l’objet ainsi que de l’intégralité de ses actes subséquents, alors :
« 1°/ d’une part, que l’effectivité du contrôle de la régularité du placement en garde à vue suppose que les enquêteurs informent le magistrat en charge de l’enquête de la mise en uvre effective de la mesure mais également des motifs la justifiant et de la qualification des faits qui ont été notifiés à la personne ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir que l’information transmise au juge d’instruction, au moment de son placement en garde à vue, ne faisait pas état de la qualification des faits qui lui avait été notifiée ; qu’en affirmant, pour écarter le moyen d’annulation présenté de ce chef, que « les infractions au titre desquelles [V] [X] a été placé en garde à vue (D 724), puis sera mis en examen, sont celles qui font l’objet de l’information » quand le contrôle de la régularité de la mesure de garde à vue impose aux enquêteurs d’aviser le juge d’instruction des qualifications effectivement notifiées à la personne, la Chambre de l’instruction a violé les articles 63, 154, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2/° d’autre part, que l’effectivité du contrôle de la régularité du placement en garde à vue suppose que les enquêteurs informent le magistrat en charge de l’enquête de la mise en uvre effective de la mesure mais également des motifs la justifiant et de la qualification des faits qui ont été notifiés à la personne ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir que l’information transmise au juge d’instruction, au moment de son placement en garde à vue, ne faisait pas état des motifs le justifiant au sens de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, l’empêchant ainsi d’exercer un contrôle effectif sur la mesure ; qu’en affirmant, pour rejeter le moyen d’annulation présenté de ce chef, que « le juge d’instruction a été régulièrement avisé du placement de [V] [X] en garde à vue et il a dès le renouvellement de cette mesure, qu’il a autorisé à deux reprises, confirmé les motifs retenus lors du placement en garde à vue et les a renforcé par d’autres motifs en retenant l’intégralité des objectifs prévus par les dispositions de l’article 62-2 », quand le fait que le juge d’instruction ait confirmé les motifs mobilisés par les enquêteurs, vingt-quatre heures après le début de la mesure, en visant indistinctement tous les motifs légaux possibles n’établissait en rien qu’il ait bien été avisé de ces motifs au moment du placement ou qu’il ait procédé à un contrôle effectif de la mesure de garde à vue, la Chambre de l’instruction qui s’est prononcée par des motifs inopérants et impropres à établir la régularité de l’avis à magistrat litigieux d’une part, et la réalité du contrôle opéré par le juge d’instruction sur le placement en garde à vue de Monsieur [X] d’autre part, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 63, 154, 191 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 63 et 154 du code de procédure pénale :
16. Selon ces textes, l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer le juge d’instruction des motifs et de la qualification des faits pour lesquels la personne est placée sous ce régime.
17. Pour écarter le moyen de nullité tiré du caractère incomplet de l’avis donné au juge d’instruction, l’arrêt attaqué énonce que les infractions au titre desquelles M. [X] a été placé en garde à vue, puis mis en examen, sont celles qui sont l’objet de l’information ouverte notamment contre personne non dénommée, faits pour lesquels une commission rogatoire avait été délivrée le 5 février 2021 et complétée le 8 septembre 2022.
18. Ils ajoutent que le juge d’instruction a été avisé régulièrement du placement en garde à vue de M. [X], qu’il a autorisé les prolongations de cette mesure les 13 et 14 septembre 2022, et qu’il a ainsi exercé pleinement son contrôle sur la garde à vue.
19. En se déterminant ainsi, alors que ces éléments étaient insuffisants à établir que le juge d’instruction avait reçu, dès le début de la mesure, l’information prescrite par la loi et nécessaire à l’exercice de son contrôle sur le placement en garde à vue, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
20. La cassation est par conséquent encourue de chef.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au moyen de nullité du placement en garde à vue de M. [X].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 29 mai 2024, mais uniquement en ce qu’il n’a pas annulé le placement en garde à vue de M. [X], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq.
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