Infirmation partielle 13 décembre 2022
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 23-12.275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.275 23-13.764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, N° 20/01076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10837 |
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Sur les parties
| Parties : | Société Axens |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10837 F
Pourvois n°
T 23-12.275
M 23-13.764 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
I. La Société Axens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-12.275,
II. M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-13.764,
contre un arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige les opposant.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axens, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pouvois n° T 23-12.275 et M 23-13.764 sont joints ;
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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