Infirmation 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 mai 2022, n° 20/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 décembre 2019, N° 18/03654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/00690 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KLFH
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/03654) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 05 décembre 2019, suivant déclaration d’appel du 07 Février 2020
APPELANTE :
Mme [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [H] [R]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Anne-Laure Pliskine, conseillère
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 mars 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 août 2010, Madame [F] [E] a reçu au sommet du crâne un ballon de basket-ball lancé par le jeune [I] [R], mineur, fils de Madame [H] [R], assurée par la SA FILIA MAIF.
Par ordonnance du 18 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné l’expertise médicale judiciaire de Mme [E], confiée au Docteur [P].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 27 septembre 2016.
Par actes d’huissier des 10, 16 et 20 août 2018, Mme [E] a fait asigner Mme [R] et la société FILIA MAIF, outre la CPAM de l’Isère, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de voir ordonner un complément d’expertise confié à un neuropsychologue et de condamner Mme [R] et son assureur à lui verser la somme globale de 362 583, 12 euros.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— débouté Madame [F] [E] de sa demande de complément d’expertise,
— dit que la date de consolidation médico-légale sera fixée au 1 er septembre 2011, date retenue par le docteur [P], expert judiciaire,
— fixé les préjudices de Madame [F] [E] ainsi qu’il suit :
— préjudices patrimoniaux temporaires
o Dépenses de santé actuelles : 1 816 euros
o Tierce personne : 3.708 euros
— préjudices extra patrimoniaux temporaires
o Déficit fonctionnel : 5.593,75 euros
o Souffrances endurées : 3.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
— préjudices patrimoniaux permanents
o Dépenses de santé futures : 2.317,43 euros
o Incidence professionnelle : 20.000 euros
— préjudices extra patrimoniaux permanents
o Déficit fonctionnel permanent : 12.950 euros
o Préjudice d’agrément : 7.000 euros
— débouté Madame [F] [E] de ses demandes au titre des remboursements de frais d’annulation de séjour et de frais de déplacements, et de la perte de gains professionnels futurs, -condamné in solidum la SA FILIA MAIF et Madame [H] [R] à verser à Madame [F] [E] un montant de 59.385,18 euros en indemnisation de ses préjudices suite à l’accident du 8 août 2010,
— donné acte à la SA FILIA MAIF et à Madame [H] [R] du versement de provisions d’un montant de 25.500 euros, à déduire du montant précédent,
— débouté Madame [E] de sa demande de report du point de départ des intérêts au taux légal
et
— dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— condamné in solidum la SA FILIA MAIF et Madame [H] [R] à payer à Madame [F] [E] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SA FILIA MAIF et Madame [H] [R] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de Maître GERBI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 7 février 2020, Mme [E] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté Madame [F] [E] de sa demande de complément d’expertise,
— dit que la date de consolidation médico-légale sera fixée au 1er septembre 2011, date retenue par le docteur [P], expert judiciaire,
— fixé les préjudices de Madame [F] [E] ainsi qu’il suit :
Déficit fonctionnel permanent : 12.950 euros,
— débouté Madame [F] [E] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— condamné in solidum la SA FILIA MAIF et Madame [H] [R] à verser à Madame [F] [E] un montant de 59.385,18 euros en indemnisation de ses préjudices suite à l’accident du 8 août 2010,
— donné acte à la SA FILIA MAIF et à Madame [H] [R] du versement de provisions d’un montant de 25.500 euros, à déduire du montant précédent,
— débouté Madame [E] de sa demande de report du point de départ des intérêts au taux légal et dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— rejeté les autres demandes.
Dans ses conclusions notifiées le 28 septembre 2020, Mme [E] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré, en ce qu’il a:
*débouté Madame [F] [E] de sa demande de complément d’expertise,
*dit que la date de consolidation médico-légal sera fixée au 1 er septembre 2011, date retenue par le docteur [P], expert judiciaire,
*fixé les préjudices de Madame [F] [E] ainsi qu’il suit :
Déficit fonctionnel permanent : 12.950 euros,
*débouté Madame [F] [E] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs,
*condamné in solidum la SA FILIA MAIF et Madame [H] [R] à verser à Madame [F] [E] un montant de 59.385,18 euros en indemnisation de ses préjudices suite à l’accident du 8 août 2010,
*donné acte à la SA FILIA MAIF et à Madame [H] [R] du versement de provisions d’un montant de 25.500 euros, à déduire du montant précédent,
*débouté Madame [E] de sa demande de report du point de départ des intérêts au taux légal et dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
*rejeté les autres demandes.
Statuant à nouveau dans cette limite par l’effet dévolutif de l’appel,
A titre principal,
— ordonner un complément d’expertise, confiée à tel neuropsychologue-expert qu’il plaira, et lui impartir la mission d’évaluer distinctement, selon le barème du concours médical, les séquelles cognitives consécutives au fait traumatique du 8 août 2010 ;
— dire et juger que la consignation à valoir sur la rémunération du neuropsychologue-expert sera supportée par la FILIA-MAIF ;
— condamner Madame [H] [R], in solidum avec la société FILIA MAIF à régler à Madame [E], par provision, une somme de 354.319 euros à valoir sur le règlement définitif du déficit fonctionnel permanent et de la perte de gains professionnels futurs.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé les préjudices de Madame [F] [E] ainsi qu’il suit :
— préjudices patrimoniaux temporaires
o Dépenses de santé actuelles : 1.816 euros
o Tierce personne : 3.708 euros
— préjudices extra patrimoniaux temporaires
o Déficit fonctionnel : 5.593,75 euros
o Souffrances endurées : 3.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
— préjudices patrimoniaux permanents
o Dépenses de santé futures : 2.317,43 euros
o Incidence professionnelle : 20.000 euros
— préjudices extra patrimoniaux permanents
o Préjudice d’agrément : 7.000 euros
— condamner Mme [H] [R], in solidum avec la société FILIA MAIF à régler à Mme [E], les indemnités complémentaires suivantes :
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 108.970 euros
— Au titre de la perte de gains professionnels futurs : 245.349 euros.
En tout état de cause,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— dire et juger que la condamnation à intervenir produira intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012 ;
— condamner Madame [H] [R], in solidum avec la société FILIA MAIF à en régler le montant capitalisé par année entière ;
— condamner Madame [H] [R], in solidum avec la société FILIA MAIF aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit, outre en la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère.
Au soutien de ses demandes, Mme [E] conteste la motivation du jugement s’agissant de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, énonçant que c’est seulement la perte de capacité de gains au-delà du SMIC qu’il était demandé au tribunal de compenser et fait état d’une perte de chance bien réelle au vu du diplôme obtenu.
Elle sollicite un complément d’expertise en indiquant que le premier juge n’a pas pris en compte les critiques qu’elle avait formulées à l’encontre du rapport d’expertise, faisant valoir que la date de consolidation apparaît trop précoce et que certaines des séquelles cognitives qu’elle présente n’ont pas correctement été prises en compte.
Subsidiairement, elle demande que soit évalué son déficit fonctionnel permanent.
Dans leurs conclusions notifiées le 29 janvier 2021, Mme [R] et la MAIF, venant aux droits et obligations de la SA FILIA MAIF, demandent à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel de de Madame [E],
— débouter Madame [F] [E] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— faire droit à l’appel incident de Madame [R] et de la société FILIA MAIF (sic),
— donner acte à Madame [R] et à la société FILIA MAIF de ce qu’elles ont procédé au versement de provision à hauteur de 25 500 euros.
A titre principal,
— débouter Madame [F] [E] de sa demande d’expertise confiée à un neuropsychologue- expert,
— fixer la date de consolidation au 1er septembre 2011.
A titre subsidiaire,
— statuer sur le préjudice de Madame [F] [E] et confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à le réformer sur les points suivants :
o DFP 7% pour 1.640 euros du point
o DFT : 23 euros par jour
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
o Assistance temporaire tierce personne : 11 euros de l’heure
o Dépenses de santé : injustifiées et en tout état de cause limitée à celles exposées jusqu’à la date de consolidation du 1er septembre 2011
o Frais de déplacement : injustifiés et en tout état de cause limités à ceux exposés jusqu’à la date de consolidation du 1er septembre 2011
o Préjudice d’agrément : 5 000 euros
o Incidence professionnelle : aucune
En tout état de cause
— débouter Madame [F] [E] de toutes ses demandes notamment au titre des intérêts sur les indemnisations qui seraient dues, et sur l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame [F] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [R] et la MAIF énoncent que que suite au dépôt du pré-rapport, Madame [E] n’a jamais sollicité le recours à une mesure d’expertise par un neuropsychologue-expert, qu’il n’y a pas lieu de le solliciter désormais.
Elles ajoutent que l’expert a qualifié le traumatisme de bénin, et qu’il a en revanche souligné l’existence d’un état névrotique antérieur, l’étude des résultats scolaires communiqués ayant établi une baisse globale des résultats de Madame [E] antérieurement à la survenance de l’accident, rendant nécessaire une session de rattrapage.
Elles soulignent que selon le rapport d’expertise judiciaire complété par l’avis sapiteur du Docteur [X],s’il subsiste des troubles cognitifs, ils résultent d’un état antérieur et non pas de l’accident du 8 août 2010.
Subsidiairement, elles concluent à la minoration de certains postes de dépenses et à la confirmation du jugement déféré pour les autres.
Elles s’opposent à l’indemnisation de toute incidence professionnelle au motif que l’expert n’en a pas retenu et déclarent que Mme [E] n’a jamais justifié de la réalité de ses activités professionnelles jusqu’à la date de l’accident, alors même qu’elle a toujours prétendu qu’elle avait une activité rémunérée régulière et qu’elle était parfaitement insérée dans le domaine de l’emploi, que notamment, aucun autre élément n’est communiqué pour justifier d’un quelconque emploi postérieurement au 23 janvier 2009 jusqu’à la date de l’accident.
La CPAM, citée à domicile, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 19 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la demande de complément d’expertise confié à un neurologue expert
Dans son rapport, le Docteur [P] a précisé qu’un premier bilan neurologique avait été effectué le 23 octobre 2012, lequel ne montrait pas d’anomalies, qu’un bilan neuro-psychologique avait été effectué le 12 mars 2015, bilan dont le compte-rendu a été versé aux débats. La preuve d’éléments nouveaux survenus depuis ladite expertise n’est pas rapportée. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise, ni de retenir une autre date de consolidation que celle proposée par l’expert, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles :
Les frais de consultation d’ostéopathie et de kinésithérapie sont clairement en lien avec l’accident dont Mme [E] a été victime et seront retenus.
En revanche, il s’avère que Mme [E] consultait une psychologue selon ses dires à raison d’une fois par mois pour des séances de « coaching » dans le cadre de sa préparation du master 2, selon les éléments du dossier à raison d’une fois par semaine, antérieurement à l’accident, son médecin traitant l’ayant orientée vers une psychologue.
Elle fait état de 39 consultations chez la psychologue mais il résulte de l’expertise qu’ 'au total, s’il n’est pas question de remettre en cause ni la réalité du traumatisme crânien initial ni la violence du choc, il n’existe aucun signe de gravité de ce traumatisme crânien. En effet, celui-ci n’a pas été responsable de troubles de conscience initiaux ou secondaires avec normalité de tous les examens cliniques neurologiques qui ont été pratiqués (notamment le jour même du fait traumatique), normalité de l’imagerie encéphalique tant en scanner que surtout en IRM. Sur le plan neuropsychologique le bilan fait état de troubles cognitifs résiduels et signale une anxiété susceptible d’impacter le fonctionnement cognitif (notion d’anxiété également reprise dans la note complémentaire du 24 mars 2015 rédigée par Mme [N]). Il n’est cependant pas rapporté de manière patente de symptomatologie dysexécutive. Il y a donc lieu de caractériser le traumatisme comme bénin.
Au titre des séquelles de ce fait traumatique, on retiendra une discrète altération cognitive, un syndrome vestibulaire résiduel ainsi que les répercussions d’ordre psychique ; les éléments de cette symptomatologie étant intriqués'.
L’expert psychiatre a fait état d’un traumatisme psychique dans l’enfance lié à la disparition du père de Mme [E], traumatisme ni diagnostiqué ni soigné. Par ailleurs, malgré les demandes réitérées de l’expert, les raisons du suivi antérieur n’ont pas été communiquées.
En conséquence, si l’accident a eu des répercussions psychiques, les frais de consultation d’une psychologue ne sauraient, compte tenu des antécédents de Mme [E], faire l’objet d’une prise en charge intégrale et les frais seront retenus, au vu des circonstances de l’espèce, à hauteur de 50 %, soit la somme globale de 877,50 euros.
Sur la tierce personne
Le taux horaire retenu de 18 euros est beaucoup plus en adéquation avec le taux pratiqué que le taux de 11 euros, le nombre de jours ne fait plus l’objet de contestation, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures :
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, une somme de 1 080 euros sera retenue pour les séances chez la psychologue, soit une somme globale de 1 237, 43 euros, les autres frais ayant justement été pris en compte par le premier juge.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Mme [E], lors de l’accident effectuait un stage au sein de la société Schneider du 1er avril au 31 août 2010, dans le cadre de sa formation en master 2, diplôme qu’elle a obtenu au mois de décembre 2010.
A l’appui de sa demande, Mme [E] se fonde sur une étude de rémunération nationale selon laquelle un assistant de direction justifie en moyenne d’une rémunération salariale annuelle supérieure ou égale à 25 000 euros, soit un équivalent net annuel de 19 160 euros. Elle calcule sa perte par rapport au montant du SMIC.
Toutefois, la moyenne de ses salaires annuels préalablement à l’accident s’élevait à 15 750 euros, le revenu annuel pour l’année 2009 étant de 12 563 euros, ce qui est peu compatible avec le fait d’occuper un poste nécessitant une haute qualification professionnelle, nonobstant les dires de la neuropsychologue, les pièces fournies ne faisant état que de missions d’intérim sur quelques mois.
En outre, et comme l’a justement relevé le premier juge, Mme [E], qui malgré l’accident a toutefois été en capacité d’aller passer un oral en septembre 2010, ne démontre pas avoir effectué des recherches d’emploi dans son domaine, et l’incapacité dont elle fait part, si elle est avérée, relève essentiellement de son état psychique antérieur à l’accident, et non de ce dernier pour lequel l’expert a clairement indiqué que le traumatisme était bénin.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande.
Sur l’incidence professionnelle :
Le premier juge a très précisément rappelé les conclusions du docteur [P] et le fait qu’il existait une incidence professionnelle compte tenu de la pénibilité accrue pour Mme [E] de travailler du fait de ses difficultés de concentration. Il a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 20 000 euros le montant alloué en réparation de son préjudice. Le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 25 euros le taux horaire, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a fixé à 2/7 le préjudice, toutefois les motifs qu’il invoque à savoir les vertiges, relèvent du déficit fonctionnel temporaire, déjà indemnisé. La somme de 1 000 euros proposée par Mme [R] et la MAIF apparaît satisfactoire, le jugement sera infirmé.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 7 %. Ce taux est contesté par Mme [E] qui se réfère au barème de droit commun qui retient un taux de 5 à 15 % en cas de troubles cognitifs mineurs, toutefois l’expert avait rappelé que l’accident n’avait pas été responsable de troubles de conscience initiaux ou secondaires avec normalité de tous les examens cliniques neurologiques. Les taux allégués de 3 % au titre des séquelles psychiatriques n’est pas étayé par des éléments probants, pas plus que celui de 3à 5 % au titre de l’atteinte vestibulaire, qualifiée de résiduelle. En conséquence, le taux de 7 % sera retenu.
Mme [E], née le [Date naissance 1] 1968, était âgée de 42 ans, au 1er septembre 2011, soit une valeur du point de 1800 (selon barème de 2020), et une indemnisation de 12 600 euros, le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice d’agrément
Au vu des nombreuses activités sportives antérieures de Mme [E], activités qu’elle n’est plus en mesure de pratiquer, la somme de 7 000 euros allouée par le premier juge apparaît adaptée, le jugement sera confirmé.
Sur les intérêts et la capitalisation
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Au vu des circonstances de l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a fait application de l’article précité, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé les préjudices de Madame [F] [E] ainsi qu’il suit :
— préjudices patrimoniaux temporaires
o Dépenses de santé actuelles : 1 816 euros
— préjudices extra patrimoniaux temporaires
o Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— préjudices patrimoniaux permanents
o Dépenses de santé futures : 2 317,43 euros
— préjudices extra patrimoniaux permanents
o Déficit fonctionnel permanent : 12 950 euros
— condamné in solidum la SA FILIA MAIF et Madame [H] [R] à verser à Madame [F] [E] un montant de 59.385,18 euros en indemnisation de ses préjudices suite à l’accident du 8 août 2010,
et statuant de nouveau ;
Fixe les préjudices de Madame [F] [E] ainsi qu’il suit :
— préjudices patrimoniaux temporaires
o Dépenses de santé actuelles : 877, 50 euros
— préjudices extra patrimoniaux temporaires
o Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— préjudices patrimoniaux permanents
o Dépenses de santé futures : 1 237, 43 euros
— préjudices extra patrimoniaux permanents
o Déficit fonctionnel permanent : 12.600 euros ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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