Confirmation 21 février 2023
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 déc. 2024, n° 23-15.100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 21 février 2023, N° 20/05773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868405 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300682 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Parties : | société Les Scieries du Maine |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 682 F-D
Pourvoi n° P 23-15.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 15], a formé le pourvoi n° P 23-15.100 contre l’arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Les Scieries du Maine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17],
2°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2023), par acte du 18 décembre 1995, [F] [Z], aux droits duquel est venu M. [L] [Z] (le nu-propriétaire), a donné à Mme [S] (l’usufruitière) l’usufruit de diverses parcelles de bois.
2. Le nu-propriétaire et l’usufruitière se sont opposés sur l’attribution des bénéfices de l’éventuelle coupe des alignements de pins Laricio bordant l’allée sud du bois.
3. Le nu-propriétaire a assigné l’usufruitière et la société Les Scieries du Maine, avec laquelle cette dernière avait conclu un contrat de vente des pins, afin de voir juger que la coupe des pins Laricio devait lui revenir.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. L’usufruitière fait grief à l’arrêt de dire que le produit de la coupe des bois de haute futaie constitués par les alignements de pins Laricio plantés le long de l’allée sommière bordant les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ainsi que section A n° [Cadastre 2] situées « [Adresse 14] » à [Localité 16] et à [Localité 13] revient au nu-propriétaire, alors :
« 1°/ que l’usufruitier profite en se conformant aux époques et à l’usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine ; qu’en énonçant que les pins Laricio n’auraient pas été mis en coupe réglée et que leur produit ne pourrait par conséquent bénéficier à l’usufruitière, après avoir pourtant constaté que ces pins sont partie intégrante du plan simple de gestion de 1984-2004 qui prévoit leur coupe rase le long de la ligne sommière et le reboisement en 1997 d’une bande de 10 mètres de chaque côté de cette ligne et qu’ils font également l’objet du plan de gestion simple pour la période de 2005 à 2020 qui prévoit leur récolte en 2011 puis une reconstitution de l’allée en 2012, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l’article 591 du code civil qu’elle a violé ;
2°/ que le plan simple de gestion pour 2005-2020 signé par M. [Z] prévoit la récolte en 2011 des pins âgés dans le cadre de l’objectif de régénération« , qu’il énonce au titre de l’objectif d’ amélioration futaie feuillue » que la futaie sur souche de la parcelle A… éclaircie en 1996 s’est bien refermée. Elle peut être à nouveau éclaircie d’ici cinq ans (taux de prélèvement : 15 à 25 %). Une seconde coupe d’amélioration est également prévue en fin de plan de gestion (taux de prélèvement 15 à 25 %). Les quelques pins âgés bordant l’allée pourront être récoltés à l’occasion de ces éclaircies" et prévoit la reconstitution des pins de l’allée en 2012 ; qu’il en résulte que comme le faisait valoir Mme [S], la récolte des pins Laricio bordant l’allée était intégrée dans un programme ayant pour objectif la régénération et l’amélioration des futaies feuillues, par la réalisation d’éclaircies et la reconstitution de la plantation et partant que cette récolte relevait d’une coupe réglée ; qu’en se bornant à énoncer que les plans simples de gestion prévoyaient une coupe rase des pins Laricio, sans s’expliquer sur la portée des mentions précitées du plan simple de gestion, de nature à caractériser de plus fort l’existence d’une coupe réglée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et 591 du code civil ;
3°/ que Mme [S] faisait valoir que les plans simples de gestion sont agréés par le Centre Régional de la Propriété Forestière sous le contrôle de la Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt, qui vérifient entre autre que les coupes intégrées dans le plan de gestion ne vont pas altérer la substance du bois, et qu’en l’espèce, par un courrier du 22 mai 2008 versé aux débats, le Directeur Régional et Départemental de l’Agriculture avait précisé que la coupe de pins (Laricio principalement) de l’allée située en bordure des parcelles ABD constitue une coupe réglée par le tableau de programmation des coupes entre 2005 et 2020 et y figure à l’exercice 2011 du Plan simple de gestion 35-194 II agréé par le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière), le 7 octobre 2005…" ; qu’en ne répondant pas à ces conclusions de nature à démontrer que la coupe des pins Laricio prévu par le plan simple de gestion 2005-2020 avait été agréée, comme constituant une coupe réglée destinée à préserver la substance du bois, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu’il n’appartient pas à l’usufruitier qui se prévaut d’un usufruit sur des arbres de haute futaie soumis par un plan simple de gestion à une coupe réglée de démontrer avoir effectivement régulièrement et périodiquement prélevé ces arbres ; qu’en se fondant pour dire que le produit de la coupe des bois de haute futaie constitués par les alignements de pins Laricio revient à M. [Z] nu-propriétaire, sur la circonstance que Mme [S] n’est pas en mesure d’établir qu’elle a effectivement, régulièrement et périodiquement prélevé des pins Laricio de l’allée sommière dans le cadre d’une exploitation programmée de ceux-ci, la cour d’appel a violé l’article 591 du code civil ;
5°/ qu’en exigeant de Mme [S] qu’elle démontre avoir effectivement, régulièrement et périodiquement réalisé les coupes réglées, tout en constatant que M. [Z] avait contesté le droit d’usufruit de Mme [S] sur le bois d’oeuvre dans le cadre d’une instance qui a abouti à un arrêt du 29 mars 2005, qu’en 2013, le nu-propriétaire avait informé Mme [S] qu’il allait procéder à la coupe des pins Laricio bordant l’allée à son profit en contestant à nouveau le droit de l’usufruitière de récolter ces pins en sollicitant l’organisation d’une expertise, et qu’en 2017 il avait saisi le juge pour voir juger que le produit de la coupe des pins Laricio lui revenait, en s’opposant à l’exploitation de ces pins envisagée par Mme [S] en 2016, ce dont il résulte que c’est M. [Z] qui avait empêché Mme [S] de réaliser effectivement les coupes réglées et qu’il ne pouvait dès lors invoquer sa prétendue carence dans la réalisation de ces coupes pour contester son droit d’usufruit, la cour d’appel a violé l’article 591 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel a, d’abord, retenu que les pins Laricio bordant les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ainsi que section A n° [Cadastre 2] étaient des résineux, choisis pour être laissés se développer et constituer la substance de la forêt, et qu’ils constituaient des arbres de haute futaie.
7. Elle a, ensuite, rappelé, à bon droit, que l’usufruitier ne pouvait en profiter que si ces arbres avaient été exploités en coupe réglée, laquelle correspondait à des prélèvements programmés à une certaine périodicité au sein de l’essence en vue d’amener progressivement le peuplement vers sa densité finale à l’âge d’exploitabilité, sans altération de la substance du fond.
8. Au terme d’une appréciation souveraine et motivée de la valeur et de la portée des pièces produites et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d’appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que les alignements de pins Laricio litigieux avaient été plantés en 1934 en vue d’un abattement simultané à maturité ; que le plan simple de gestion pour la période de 1984-2004 envisageait une coupe rase, laquelle n’avait pas été réalisée ; que la coupe de quarante-et-un pins intervenue en 2000 à la suite de la tempête de décembre 1999, sur demande de la municipalité et en raison des risques encourus, ne pouvait s’apparenter à une coupe réglée ; que le plan simple de gestion de 2005 à 2020, non exécuté sur ce point, prévoyait une coupe rase en 2011 puis une reconstitution de l’allée de pins en 2012 ; qu’enfin, aucun acte d’exploitation effective, périodique et régulière n’était établi sur ces alignements, a pu en déduire que les pins Laricio en litige n’avaient pas été exploités en coupe réglée et a donc exactement retenu que le produit de la coupe de ces bois devait revenir au nu-propriétaire.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. L’usufruitière fait grief à l’arrêt de la condamner à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la société Les Scieries du Maine, alors « que la vente par Mme [S] des pins dont le produit devait lui revenir en qualité d’usufruitière, ne pouvait constituer une faute, quand bien même ses droits étaient contestés par M. [Z], de sorte que la cassation sur les premier et deuxième moyens entraînera la cassation par voie de conséquence de l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné Mme [S] à payer des dommages-intérêts à la Scierie du Maine sur le fondement de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. Le deuxième moyen étant rejeté, le grief, tiré d’une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.
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