Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 novembre 2025, 24-12.370 24-12.399, Inédit
CA Basse-Terre
Infirmation 27 décembre 2023
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CASS
Cassation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription est la date de la fin du mandat de l'avocate, et non la date de la signature de la convention d'honoraires.

  • Accepté
    Exigibilité de l'honoraire de résultat

    La cour a jugé que l'honoraire de résultat ne peut être exigé avant que la décision soit devenue irrévocable et que l'avocate ait eu connaissance du paiement.

Résumé par Doctrine IA

L'avocate reproche à l'ordonnance d'avoir jugé prescrite sa demande en paiement d'honoraires fixes. Elle invoque la violation de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 218-2 du code de la consommation, arguant que le point de départ de la prescription ne peut être la date de signature de la convention, mais la fin de sa mission.

La Cour de cassation casse l'ordonnance, considérant que le premier président s'est fondé sur la date de paiement prévue dans la convention, ce qui est indifférent à la prescription. Elle rappelle que le délai biennal de prescription de l'action de l'avocat en fixation de ses honoraires court à compter de la fin de son mandat.

Concernant les honoraires de résultat, l'avocate soutient que la prescription ne peut courir avant l'exigibilité de ces honoraires et sa connaissance de cette exigibilité. La Cour de cassation casse également l'ordonnance sur ce point, estimant qu'il fallait rechercher la date à laquelle la décision était devenue irrévocable et celle où l'avocate avait eu connaissance du paiement des sommes allouées à sa cliente.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-12.370
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.370 24-12.399 24-12.370 24-12.399 24-12.370 24-12.399 24-12.370 24-12.399
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 décembre 2023
Textes appliqués :
Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.

Article 2224 du code civil.

Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.

Article 2224 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052587229
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201115
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Sur les parties

Texte intégral

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