Infirmation 27 décembre 2023
Cassation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-12.370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.370 24-12.399 24-12.370 24-12.399 24-12.370 24-12.399 24-12.370 24-12.399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 27 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587229 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201115 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1115 F-D
Pourvois n°
S 24-12.370
Y 24-12.399 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° S 24-12.370 et Y 24-12.399 contre une ordonnance n° RG : 21/01092 rendue le 27 décembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre (7e chambre civile), dans les litiges l’opposant à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses aux pourvois n° S 24-12.370 et Y 24-12.399 invoquent, à l’appui de leurs recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [X], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Z], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 24-12.370 et Y 24-12.399 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Basse-Terre, 27 décembre 2023), Mme [Z], alors âgée d’un an, a été victime d’un accident de la circulation le 17 décembre 1989.
3. En 2011, elle a confié la défense de ses intérêts pour la réparation de son préjudice, à Mme [X], avocate (l’avocate).
4. Une convention d’honoraires a été signée le 9 avril 2014 prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat.
5. L’avocate a saisi le bâtonnier de son ordre le 17 mai 2021 en fixation de ses honoraires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L’avocate fait grief à l’ordonnance de la débouter de toutes ses demandes, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la prescription biennale de la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires ne peut commencer à courir avant la date de fin de sa mission ; qu’en fixant néanmoins le point de départ de la prescription de son action, s’agissant du paiement de l’honoraire fixe prévu par la convention d’honoraires du 9 avril 2014, à la date de la signature de cette convention pour en déduire que la prescription biennale était acquise au 9 avril 2016, le premier président a violé l’article 2224 du code civil, ensemble l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et l’article 2224 du code civil :
7. Il résulte du premier de ces textes que la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale.
8. Il résulte du second que le point de départ du délai biennal de prescription de l’action de l’avocat en fixation de ses honoraires se situe au jour de la fin de son mandat.
9. Pour déclarer prescrite la demande de l’avocate en paiement de l’honoraire fixe, l’ordonnance relève que la convention signée par les parties le 9 avril 2014 prévoyait le paiement immédiat de cet honoraire et en déduit que la saisine du bâtonnier par l’avocate devait intervenir au plus tard le 9 avril 2016.
10. En statuant ainsi, le premier président, qui s’est fondé sur la date de paiement prévue dans la convention qui était indifférente, a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
11. L’avocate fait le même grief à l’arrêt, alors que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que le délai de prescription de l’action de l’avocat en paiement d’un honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire ne soit exigible et que l’avocat ait eu connaissance de l’exigibilité de cet honoraire ; qu’en retenant se bornant à retenir, pour en déduire que la prescription biennale de son action en paiement des honoraires de résultat dus par Mme [B] [Z] en application de la convention d’honoraires du 9 avril 2014 était acquise au jour de sa saisine du bâtonnier le 17 mai 2021, que le paiement de l’honoraire de résultat n’était dû par la cliente qu’à compter du versement effectif du montant de la condamnation fixée par le jugement du 7 avril 2016, décision connue d’elle, sans rechercher, comme elle y était invitée à quelle date celle-ci avait eu connaissance du versement des condamnations prononcées au profit de Mme [B] [Z], fait lui permettant d’exercer l’action en paiement de son honoraire de résultat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du code civil, ensemble l’article L. 218-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation et l’article 2224 du code civil :
12. Il résulte du premier de ces textes que la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale.
13. Il résulte du second que le point de départ du délai biennal de prescription de l’action de l’avocat en fixation de ses honoraires se situe au jour de la fin de son mandat.
14. La Cour de cassation juge que seuls un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, mettant fin à l’instance, ouvrent droit à l’honoraire de résultat convenu au profit de l’avocat (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.850, publié ; 2e Civ., 10 novembre 2005, pourvoi n° 04-15.661, publié).
15. Elle précise que le délai de prescription de l’action de l’avocat en paiement d’un honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible, la convention d’honoraires conclue entre l’avocat et son client pouvant prévoir la date d’exigibilité (2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.120, publié).
16. Pour déclarer prescrite la demande de l’avocate en paiement de ses honoraires de résultat, l’ordonnance relève, qu’aux termes de la convention, cet honoraire n’était payable qu’au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge. Elle retient que celui-ci n’était dû qu’à compter du versement effectif des montants de la condamnation fixée par le jugement du 7 avril 2016 et que celui-ci était connu de l’avocate qui y était mentionnée comme assurant la défense de Mme [Z] à cette procédure.
17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était tenu, la date à laquelle la décision rendue était devenue irrévocable et celle à laquelle l’avocate avait eu connaissance du paiement des sommes allouées à sa cliente, date fixée par la convention des parties pour l’exigibilité de l’honoraire de résultat, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 27 décembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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