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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 févr. 2025, n° 23/07847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/07847 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPIN
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDEUR:
M. [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François WIBAUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES HAUTS DE FRANCE
ET DU DEPARTEMENT DU NORD
Service des impôts des entreprises de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Novembre 2023.
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Février 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 9 février 2021, [I] [H] a porté devant l’administration fiscale une réclamation contentieuse à l’encontre d’un avis de mise en recouvrement n°2020 02 00228 du 14 février 2020, et sollicité ainsi la décharge des rappels de droits (28.717 euros) et intérêts (2.986 euros) mis à sa charge en matière de droits de mutation à titre onéreux. Aux termes du même courrier, il a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article L. 277 du Livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement, à hauteur de l’intégralité des droits et intérêts de retard.
La réclamation a été rejetée le 23 juillet 2021, par l’administration qui informait M. [H] de la possibilité d’intenter un recours en justice contre cette décision dans un délai de deux mois.
M. [I] [H] a alors saisi le tribunal judiciaire le 8 septembre 2021 pour solliciter la décharge et l’annulation de la décision de rejet de leur réclamation.
Mais, dans l’intervalle, le 20 août 2021, le comptable public a notifié à M. [I] [H] une mise en demeure n° 2021 20 08 de payer la somme restant due de 14.694, 27 euros consécutivement à l’avis de mise en recouvrement du 14 février 2020.
Le 15 septembre 2021, M. [I] [H] a contesté auprès de l’administration, par la voie de son conseil, cette mise en demeure, considérant que la demande de sursis de paiement formée le 9 février 2021 suspendait l’exigibilité des impositions contestées et qu’à la suite du rejet de la réclamation le 23 juillet 2021, il bénéficiait d’un délai de deux mois pour saisir la juridiction contentieuse, au cours duquel la suspension de l’exigibilité des impositions se maintenait.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2022, M. [I] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille, la direction régionale des finances publiques des Hauts de France et du Nord, aux fins de voir annuler la décision implicite de rejet consécutive à sa réclamation du 15 septembre 2021 et annuler la mise en demeure du 20 août 2021.
La défenderesse a constitué avocat. L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023. Elle a été réinscrite à la demande du requérant.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 10 novembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 12 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses moyens, M. [H] demande au tribunal de :
au visa des articles L 277 et L 281 du Livre des Procédures Fiscales,
Annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Direction Régionale des Finances Publiques des HAUTS DE FRANCE et du Département du NORD pendant plus de deux mois sur la réclamation présentée le 15 septembre 2021 ;
Annuler la mise en demeure de payer émise le 20 août 2021 par le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4] pour recouvrement d’une somme de 14.694,27 € ;
Décharger Monsieur [I] [H] de l’obligation de payer la somme de 14.694,27 € correspondant à la mise en demeure de payer émise le 20 août 2021 ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4] à l’endroit de Monsieur [I] [H] ;
Condamner l’Etat, représenté par la Direction Régionale des Finances Publiques des HAUTS DE FRANCE et du Département du NORD, au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner l’Etat, représenté par la Direction Régionale des Finances Publiques des HAUTS DE FRANCE et du Département du NORD, au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article R 207-1 du Livre des Procédures Fiscales.
Il soutient tout d’abord que l’exception d’incompétence soulevée par l’administration dans ses conclusions n°2 signifiées le 2 décembre 2022, est irrecevable faute d’avoir été présentée avant toute défense au fond ou toute fin de non recevoir, et subsidiairement infondée, dans la mesure où eu égard au motif de sa contestation, la demande relève bien du juge de l’impôt et non du juge de l’exécution.
Puis, il précise que sa contestation repose sur les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il précise que ce n’est pas la saisine du tribunal qui a pour objet de suspendre l’exigibilité des causes de la mise en demeure mais la demande de sursis de paiement à l’appui de la réclamation contentieuse, sur le fondement de l’article L. 277 du Livre des procédures fiscales.
Il fait valoir que c’est encore par une erreur de droit que l’administration prétend que la mise en demeure n’est pas un acte d’exécution et il se prévaut des dispositions de l’article L. 257-0A du Livre des procédures fiscales selon lequel « La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L 281 ». Il rappelle encore les termes d’une instruction du 19 août 2020 de la direction générale des finances publiques qualifiant la mise en demeure d’acte de poursuite.
Il ajoute qu’il était dans l’obligation procédurale, par l’effet des dispositions du « c » de l’article R 281-3-1 du Livre des Procédures, de contester la mise en demeure du 20 août 2021 dans un délai maximum de deux mois à partir de sa notification, puisque la mise en demeure de payer du 20 août 2021 constituait le premier acte permettant d’opposer le défaut d’exigibilité de la somme réclamée et que le défaut de présentation d’une telle réclamation dans le délai susvisé aurait pour effet d’entraîner l’irrecevabilité de toute nouvelle contestation, fondée sur le défaut d’exigibilité de la somme réclamée, dirigée contre un acte de poursuite ultérieur.
Puis, en réplique à l’administration qui soutient qu’une réponse a été apportée le 20 octobre 2021, le requérant fait valoir que cette réponse ne concernait que Monsieur [F] [H]. Il ajoute que la thèse de la défenderesse méconnaît le caractère individuel que doit respecter toute réclamation formée dans le cadre du contentieux du recouvrement relevant des articles L. 281 et R 281-1 du Livre des procédures fiscales, impliquant, même à supposer qu’il en ait eu connaissance, qu’il ne pourrait pas opposer à la direction générale des finances publiques cette décision du 20 octobre 2021 pour conclure à l’annulation implicite de la mise en demeure n°2021 20 08 du 20 août 2021.
Il précise encore que dans le cadre de sa contestation formulée le 15 septembre 2021 à l’endroit de la mise en demeure de payer n° 2021 20 08 du 20 août 2021 41, il s’est placé dans le cadre du contentieux du recouvrement régi par les articles L 281 et R 281-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales, puisqu’à aucun moment il n’a, dans sa lettre du 15 septembre 2021, présenté de moyens tendant à remettre en cause le bien-fondé de l’impôt, pour n’avoir sollicité que l’annulation de la mise en demeure du 20 août 2021 en raison du défaut d’exigibilité des causes de celle-ci.
Il se prévaut sur le fond du défaut d’exigibilité des causes de la mise en demeure litigieuse, dans la mesure où la demande de sursis de paiement formulée à l’appui de la réclamation contentieuse du 9 février 2021 suspendait l’exigibilité des impositions contestées jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue soit par l’administration, soit par le Juge de première instance, rappelant les termes de l’article L. 277 du Livre des procédures fiscales, le sursis de paiement bénéficiant au contribuable jusqu’à l’expiration du délai pour saisir le tribunal compétent.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses moyens, l’administration fiscale demande au tribunal de :
Sous réserve de la recevabilité de demande,
DEBOUTER les consorts [H] de leur demande.
LES CONDAMNER solidairement à payer au COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES EN CHARGE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 4] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif.
LES CONDAMNER solidairement à payer au COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES EN CHARGE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 4] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER solidairement aux dépens.
L’administration fait valoir, “sur l’irrecevabilité de la demande de décharge”, que les consorts [H] reconnaissent que le débat ne porte que sur les mises en demeure et ne demandent pas à l’occasion de ce recours, la remise en cause de l’impôt.
En réplique au moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas répondu à leur recours hiérarchique en annulation des mises en demeure, l’administration se prévaut du courrier du 20 octobre 2021 aux termes duquel elle affirme sans équivoque que la dette fiscale n’est pas exigible. Elle ajoute que la décision vise Monsieur [F] [H] en le qualifiant de débiteur solidaire et que sa décision profite nécessairement aux quatre autres obligés, la dette étant unique, solidaire et indivisible, en sorte que les quatre autres obligés cités dans la réponse peuvent opposer la décision du directeur et la suspension de l’exigibilité ; que la théorie de la réclamation individuelle cède à la nature indivisible de la dette.
Puis, il est soutenu que le comptable public a tenu compte du sursis de paiement et n’a pas engagé l’exécution ; que “le 23 juillet 2021 quand le Service d’assiette a rejeté la réclamation, il a délivré une mise en demeure, dont les effets se sont vus arrêtés par l’assignation délivrée deux semaines plus tard le 8 septembre 2021.”
La défenderesse ajoute que si la mise en demeure était un acte d’exécution, elle s’interroge sur sa présence devant la chambre ordinaire du tribunal, soutenant qu’il eut fallu saisir le juge de l’exécution.
Finalement, elle soutient que la mise en demeure adressée après le rejet de la réclamation mais avant l’assignation, n’encourt aucun grief ; qu’ayant reçu l’assignation, l’administration a aussitôt suspendu le recouvrement de la créance.
Elle soutient en conséquence que le présent recours est abusif.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient tout d’abord de relever que l’énoncé, au dispositif des écritures de l’administration, en préalable aux demandes de débouté et de condamnation, “sous réserve de la recevabilité de la demande” ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile. Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la “recevabilité de demande” en l’absence de prétention tendant à l’irrecevabilité d’une demande clairement identifiée.
Sur la validité de la mise en demeure
En vertu des deux premiers alinéas de l’article L 277 du Livre des Procédures Fiscales :
« Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ».
En l’espèce, il est constant que par courrier du 9 février 2021, M. [I] [H] a formé réclamation contentieuse à l’encontre d’une proposition de rectification n°3905 du 19 décembre 2019, et d’un avis de mise en recouvrement n°2020 02 00228 du 14 février 2020. Aux termes de cette réclamation, il requiert expressément “le bénéfice des dispositions de l’article L. 277 du Livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement, à hauteur de l’intégralité des droits et intérêts de retard contestés.”
La direction régionale des finances publiques a rejeté la réclamation par courrier du 23 juillet 2021, le contribuable disposant encore d’un recours judiciaire contre ladite décision pendant deux mois, ainsi que la réponse le mentionne expressément.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 août 2021 adressé à M. [I] [H], soit avant l’expiration du délai, le comptable public lui a pourtant notifié la mise en demeure de payer ainsi rédigée :
« Monsieur,
Selon mes informations, vous n’avez pas encore payé les sommes dont le détail figure dans le tableau ci-après.
Je vous invite à régulariser votre situation au plus vite. A défaut, j’engagerai à votre encontre, à l’issue d’un délai de trente jours suivant la notification de la présente mise en demeure de payer, des poursuites pouvant occasionner des frais élevés.
Le présent document TIENT LIEU DU COMMANDEMENT prévu au Code des procédures civiles d’exécution.
Si des sommes ont été versées spontanément depuis la date d’édition du présent document, celles-ci devront être déduites du montant figurant dans la rubrique « Total » du « Reste à payer».
En application de l’article 1705 du CGI et de la jurisprudence de la cour de cassation, et suite au rejet de votre réclamation du 23/07/2021.
Si vous rencontrez des difficultés pour régler la somme restant due, je vous invite à me contacter rapidement.
Vous pouvez contester cette mise en demeure de payer auprès du Directeur régional/départemental des finances publiques ou du responsable du service à compétence nationale, dans les deux mois suivant sa notification.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. […] ».
Par ce courrier, l’administration réclame sans équivoque à M. [I] [H] le paiement des impositions et l’informe qu’à défaut, il sera poursuivi, outre la possibilité pour lui de contester ladite mise en demeure. Eu égard aux mentions de ladite mise en demeure sur d’éventuelles poursuites en l’absence de recours, M. [H] ne pouvait, s’il l’estimait irrégulière, que former recours contre cette mise en demeure sauf à se voir contraindre ensuite au paiement.
Pour soutenir que le recours n’a pas d’objet et est abusif, la défenderesse se prévaut de sa réponse du 20 octobre 2021 aux termes de laquelle elle a déjà reconnu que l’exigibilité de la dette est suspendue du fait de l’assignation en sorte qu’il convient de considérer les mises en demeure adressées au contribuable comme “nulles et non avenues”. Mais, il convient de relever qu’aux termes de ce courrier, la direction régionale des finances publiques accuse réception de la contestation du bien fondé des mises en demeure n°2021 20 083 et 2021 20 082 adressées à M. [F] [H] lequel avait également formé réclamation contentieuse pour ce qui le concernait, et ne vise pas la mise en demeure adressée à M. [H] [I] ni même sa réclamation contentieuse. L’administration ne conclut au caractère nul et non avenu que des mises en demeure émises contre M. [H] [F]. Elle n’est donc pas fondée à l’opposer à M. [I] [H], dans le présent contentieux, peu important qu’il s’agisse d’une dette solidaire concernant plusieurs coobligés et que M. [I] [H] ait pu en avoir connaissance par le biais de son conseil.
Il ne peut donc être considéré que la direction régionale des finances publiques a déjà fait droit à la réclamation de M. [I] [H] le 20 octobre 2021.
Finalement, l’administration ne conteste pas, sur le fond, la réalité de la suspension de l’exigibilité de l’imposition, ni dans ses écritures ni dans ledit courrier du 20 octobre 2021. En application des dispositions susvisées, cette suspension ne résulte pas de l’assignation déposée après la mise en demeure mais bien de la demande formée par le contribuable par courrier du 9 février 2021, soit avant la mise en demeure. C’est d’ailleurs l’interprétation qui est faite par l’administration elle-même dans l’instruction publiée le 19 août 2020 au bulletin officiel des finances publiques sous les références BOI-REC-PREA-20-20-40 :
“Le régime du sursis de paiement est applicable à compter de la date du dépôt d’une réclamation d’assiette régulière assortie d’une demande de sursis auprès d’un service des Finances publiques même saisi à tort.”
Elle est, en application des dispositions susvisées, effective jusqu’à ce qu’une décision définitive sur la réclamation soit prise. Dès lors que la suspension courait depuis le 9 février 2021 et se poursuivait, à tout le moins dans le délai de deux mois après le rejet par l’administration le 23 juillet 2021 de la réclamation contentieuse, la mise en demeure adressée le 20 août 2021, soit dans ledit délai de deux mois, n’était pas régulière.
Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes de M. [I] [H] tendant à l’annulation de la mise en demeure et de la décision implicite de rejet de l’administration à l’encontre de sa demande d’annulation. En revanche, il ne pourra pas être fait droit à la demande de décharge de l’imposition, celle-ci n’étant pas en débat dans le cadre de la présente instance mais en cours d’instruction dans le cadre d’une autre instance toujours pendante.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la Direction Régionale des Finances Publiques des HAUTS DE FRANCE et du Département du NORD aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 2800 euros pour ses frais non compris dans les dépens, et de la débouter de sa propre demande.
Puis, dès lors que les demandes du requérant sont majoritairement accueillies, son recours ne saurait être considéré comme abusif en sorte que la demande indemnitaire de l’administration pour recours abusif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Direction Régionale des Finances Publiques des HAUTS DE FRANCE et du Département du NORD pendant plus de deux mois sur la réclamation présentée le 15 septembre 2021 par M. [I] [H] ;
ANNULE la mise en demeure numérotée n°2021 20 08 émise le 20 août 2021 par le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4] à l’encontre de M. [I] [H] ;
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques des HAUTS DE FRANCE et du Département du NORD à payer à M. [I] [H] la somme de 2800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la Direction Régionale des Finances Publiques des HAUTS DE FRANCE et du Département du NORD de sa demande indemnitaire pour recours abusif et de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques des HAUTS DE FRANCE et du Département du NORD aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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