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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 sept. 2024, n° 23-22.848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 février 2021, N° 20/02959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90807 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : K 23-22.848
Demandeur : Mme [E] Veuve [F]
Défendeur : M. [E] et autre
Requête n° : 421/24
Ordonnance n° : 90807 du 12 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Z] [E], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [X] [E] Veuve [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 juin 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 avril 2024 par laquelle M. [Z] [E] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 23-22.848 formé le 27 novembre 2023 par Mme [X] [E] Veuve [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 février 2021 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [X] [E] Veuve [F] ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de cet arrêt. En effet, elle ne produit aucun élément sur son patrimoine alors que les avis d’impôt sur les revenus des années 2020, 2021 et 2022 comportent l’indication de revenus fonciers.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro K 23-22.848 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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