Infirmation partielle 3 février 2023
Cassation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 oct. 2024, n° 23-14.745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 3 février 2023, N° 20/00133 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050442766 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100563 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 563 F-D
Pourvoi n° C 23-14.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-14.745 contre l’arrêt rendu le 3 février 2023 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Synetics France, anciennement dénommée Union évolution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Synetics France, et l’avis de M. Aparisi, avocat général général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2023), la société Union de coopératives agricoles évolution a conclu avec M. [W] un accord-cadre dénommé « Élevage partenaire XY création » portant sur la sélection et l’amélioration de la génétique de vaches de race normande ainsi qu’un contrat d’application concernant la vache dénommée Iroise.
2. A la suite de la résiliation de l’accord-cadre par M. [W], la société Union évolution, venant aux droits de la société Union des coopératives agricoles évolution, l’a assigné en paiement de dommages et intérêts au titre de manquements.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société Union évolution la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017, alors « qu’il faisait valoir dans ses écritures qu’il avait bien donné les informations concernant les naissances des veaux issus de la vache Iroise, objet d’un contrat d’application « référence » en date du 16 juillet 2014 et que pour cela l’éleveur se prévalait de ce que les naissances étaient mentionnées en temps réel au fichier SIG, Système national d’Information génétique bovin, auquel la société Evolution avait accès à compter de la signature du contrat-cadre avec lui, mais aussi de l’usage dans la profession des notifications orales des naissances et de toutes les opérations réalisées, et que par conséquent, la société Evolution avait une connaissance parfaite de son élevage, en sorte qu’il n’était pas possible de reprocher à l’éleveur d’avoir manqué à ses obligations d’informer cette société et qu’il était de la seule responsabilité de la société Evolution de ne pas avoir profité de son droit de priorité et de ne pas avoir acheté les quatre veaux litigieux issus de la vache Iroise, ni de les avoir prélevés en vue de leur génotypage ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions des plus pertinentes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour condamner M. [W] à payer à la société Union évolution la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre des intérêts, l’arrêt retient qu’il ne démontre aucunement avoir informé la société Union des coopératives agricoles évolution de la naissance des veaux Liégeoise, Lampaul, Laitier et Licorice issus de la vache Iroise.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [W] qui, pour contester tout manquement à ses obligations contractuelles, invoquait les usages de la profession et le fait que, en application du contrat-cadre, la société Union des coopératives agricoles évolution avait pris la maîtrise de l’élevage sur le plan génétique, avait eu accès au fichier du Système national d’Information génétique bovin sur lequel les naissances sont mentionnées en temps réel et que ces informations lui permettaient de décider de l’intérêt que pouvait avoir tel ou tel animal sur le plan génétique, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action de la société Union évolution, l’arrêt rendu le 3 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Union évolution aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Union évolution et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
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