Infirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 20 janvier 2023, N° 21/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00426
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE7I
Code Aff. :
ARRET N°
c;p
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 20 Janvier 2023 – RG n° 21/00101
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle DAUZET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 09 septembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président ,
Monsieur GANCE , Conseiller ,
Mme GARCIA-DEGROLARD , Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par la Société [5] d’un jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I], salariée de la société [5] (la société), était affectée en sa qualité de conseillère de vente sur le point de vente [5] du magasin des Galeries Lafayette, situé dans le centre commercial [Adresse 1].
Une déclaration d’accident du travail a été complétée par l’employeur le 29 juillet 2019 relatif à un accident survenu à Mme [I] le 17 janvier 2019 dans les circonstances suivantes 'aux dires de la victime, se rendait à la réserve de la boutique en passant par la zone de chantier [6]. Nature de l’accident : indéterminé. Objet dont le contact a blessé la victime : indéterminé. Siège des lésions : indéterminé. Nature des lésions : indéterminé'.
Le certificat médical initial du 21 janvier 2019 mentionnait : 'troubles oculaires droits et gauches, cutanés : aisselles droite et gauche, plis de l’aine droite et gauche, cuir chevelu droit et gauche, creux poplités droit et gauche, zones para vertébrales à type de prurit droite et gauche, plus trouble respiratoire à type de dyspnée, plus dysphonie, plus acouphènes droites et gauches'.
La société a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Après enquête de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ('la caisse'), celle-ci a notifié à la société le 16 mars 2020 sa décision de prise en charge de l’accident du 17 janvier 2019 au titre du risque professionnel.
Mme [I] a perçu des indemnités journalières du 24 juillet 2019 au 18 novembre 2020, date de sa consolidation avec séquelles indemnisables. Un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % a été retenu par le médecin conseil de la caisse.
Le 28 avril 2020, la société a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle par décision du 21 septembre 2020 a maintenu la décision de la caisse.
La société a saisi le 10 mars 2021 le tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré le recours de la société recevable,
— confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 21 septembre 2020, maintenant la décision initiale de la caisse du 16 mars 2020 de prise en charge de l’accident du travail de sa salariée Mme [I] survenu le 17 janvier 2019,
— déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [I] à la suite de l’accident du travail du 17 janvier 2019,
— débouté la société de toutes ses demandes,
— condamné la société au paiement des dépens.
Par acte du 28 février 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 29 mai 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 21 septembre 2020, maintenant la décision initiale de la caisse du 16 mars 2020 de prise en charge
de l’accident du travail de sa salariée Mme [I] survenu le 17 janvier 2019,
— déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [I] à la suite de l’accident du travail du 17 janvier 2019,
— débouté la société de toutes ses demandes,
— condamné la société au paiement des dépens
Statuant à nouveau,
Sur l’inopposabilité de l’accident déclaré par Mme [I] :
— constater l’absence de tout fait accidentel soudain et précis caractérisant un accident du travail,
— constater que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident est exclue,
En conséquence,
— juger que l’accident de Mme [I] ne revêt pas un caractère professionnel et ne pouvait pas être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déclarer inopposable à la société :
— la décision de la caisse du 16 mars 2020 de prise en charge de l’accident du 17 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2020,
— par suite, la totalité de l’indemnisation dont a bénéficié Mme [I] dans les suites de son accident du travail allégué du 17 janvier 2019 ;
Sur l’imputabilité à l’employeur des lésions, prestations, soins et arrêts de travail :
— constater que les prestations servies à Mme [I] font grief à la société au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation AT/MP,
— constater que l’employeur conteste le caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge pendant 221 jours,
— constater que la caisse est seule détentrice des éléments de preuve nécessaires à l’employeur pour argumenter sa contestation,
En conséquence,
— enjoindre la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [U], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations dans les conditions que le tribunal fixera,
Et en tout état de cause :
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre à la concluante de produire les conclusions de son médecin conseil et le cas échéant solliciter une expertise médicale judiciaire ;
A titre subsidiaire, si par impossible la caisse ne répondait pas à l’injonction,
— constater que la caisse ne communique pas les documents constituant le dossier médical de Mme [I],
— constater que la caisse met l’employeur dans l’impossibilité de prouver que les prolongations de soins et arrêts successives ne sont pas imputables au sinistre initial,
En conséquence,
— déclarer inopposables à l’égard de la société l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à Mme [I] au titre des faits allégués du 17 janvier 2019,
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par écritures déposées le 27 août 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer opposable à la société la totalité de l’indemnisation dont a bénéficié Mme [I] dans les suites de son accident de travail du 19 janvier 2019.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Le jugement déféré n’est pas discuté en ce qu’il a déclaré le recours de la société recevable, cette disposition est donc acquise.
— Sur la matérialité de l’accident du 17 janvier 2019
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses relations avec l’employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
La société soutient qu’il n’est pas démontré que Mme [I] aurait été victime d’un accident, à savoir d’un fait précis survenu soudainement, à une date et dans des circonstances certaines.
Elle fait valoir que la chronologie de l’accident est surprenante, que la salariée a transmis six certificats médicaux initiaux, suite à des demandes de rectifications de la caisse, et que les déclarations de Mme [I] sont contradictoires. Elle estime que les circonstances de l’accident ne sont établies que par les dires de la salariée, qui n’apporte pas la preuve d’une relation entre l’affection dont elle souffre et un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
La caisse conteste le caractère tardif de la déclaration, ou des constatations médicales, soulignant que la matérialité de l’accident ressort aussi des éléments médicalement constatés.
Elle ajoute qu’il a été nécessaire de faire établir plusieurs certificats médicaux au motif que les premiers n’avaient été complétés de façon utile par le praticien pour permettre une prise en charge par la caisse.
C’est à tort que la caisse conteste la tardiveté de la déclaration d’accident du travail, puisqu’il résulte d’un courrier du 3 février 2020 que Mme [I] lui a envoyé, que ce n’est qu’ à la date du 26 juillet 2019 que la salarié a adressé à son employeur ladite déclaration.
Cette précision corrobore les dires de l’employeur, qui, dans son courrier de réserves, mentionne avoir établi la déclaration d’accident du travail le 29 juillet 2019 suite à la réception d’un certificat médical initial le 24 juillet 2019.
De même, l’imprimé relatif à la déclaration d’accident du travail comportant les informations relatives à l’accident a été signé par la salariée le 26 juillet 2019.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 29 juillet 2019 mentionne 'accident connu le 21 janvier 2019 à 20h49 par ses préposés et décrit par la victime. Cette mention reprend la déclaration rédigée par Mme [I], qui indique avoir informé de l’accident sa supérieure hiérarchique, Mme [T].
Pour autant, il est acquis que celle-ci était absente des lieux le jour où l’accident se serait produit. En réalité, Mme [I] a contacté par SMS Mme [T] pour l’informer le 21 janvier 2019 qu’elle devait poser un jour de récupération de façon soudaine, et qu’elle allait être sous traitement à base de cortisone et d’antibiotique en prévention d’une infection, au motif 'que l’on ne sait pas ce que contient poussière respirée dans le couloir de la réserve jeudi et vendredi.'
Force est donc de constater qu’à cette date du 21 janvier 2019, Mme [I] n’évoquait ni accident du travail, ni arrêt de travail pour maladie pour accident du travail, mais informait sa supérieure de la nécessité pour elle de prendre des jours de récupération.
Dans ce même message, la salariée évoquait deux jours durant lesquelles elle dit avoir respiré les poussières, le 17 janvier 2019 et le 18 janvier 2019. Ce n’est que dans un second temps qu’elle fixe au 17 janvier 2019 le jour de l’accident du travail allégué, sans explication sur cette date.
Ainsi que le souligne la société, les deux premiers certificat médical initial (sur les six établis, tous à la date du 21 janvier 2019) ne mentionnent pas que Mme [I] aurait alors présenté une déclaration d’accident du travail au praticien. Ce n’est qu’à la demande de la caisse que quatre autres certificat médical initial seront établis, portant mention d’une déclaration d’accident du travail.
Or, aucun élément du dossier n’explique pourquoi la salariée a attendu le mois de juillet 2019 pour informer la caisse et son employeur d’un accident du travail qui serait survenu le 17 juillet 2019.
Le dossier fait également apparaître que le 20 décembre 2018, Mme [I] a contacté une autre supérieure hiérarchique, Mme [Z], pour l’informer de ce que les travaux du centre commercial où elle travaillait avaient déclenché 'les mêmes allergies qu’au mois de novembre'.
Ce message semble indiquer que les troubles respiratoires de Mme [I] sont apparues progressivement. En revanche, aucun élément objectif ne vient corroborer les déclarations de la salariée sur les circonstances dans lesquelles le fait accidentel allégué serait survenu.
Il n’est donc pas établi que l’affection de Mme [I], dont la réalité n’est pas contestée, aurait été provoqué par un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il convient en conséquence, par voie d’infirmation, déclarer inopposables à la société :
— la décision de la caisse du 16 mars 2020 de prise en charge de l’accident du 17 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2020,
— par suite, la totalité de l’indemnisation dont a bénéficié Mme [I] dans les suites de son accident du travail du 17 janvier 2019
Succombant en ses demandes, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposables à la société [5] :
— la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes du 16 mars 2020 de prise en charge de l’accident du 17 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes du 21 septembre 2020,
— la totalité de l’indemnisation dont a bénéficié Mme [I] dans les suites de son accident du travail du 17 janvier 2019 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Guadeloupe ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire de référence ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Qualités ·
- Veuve ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Enfant ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Jonction ·
- Associé ·
- Eures ·
- Curatelle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Protection ·
- Liquidateur ·
- Mise en état
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Fond ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Polynésie ·
- Prix ·
- Refus d'agrément ·
- Cession d'actions ·
- Associé ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Séquestre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Taxes foncières ·
- Récompense ·
- Effets du divorce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Apport ·
- Compte ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Voyage
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Durée ·
- Directive ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Etats membres ·
- Partie substantielle ·
- Législation ·
- Affiliation ·
- Règlement ·
- Activité non salariée ·
- Médecin spécialiste ·
- Centre de soins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Élite ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.