Infirmation partielle 18 mars 2016
Cassation 10 octobre 2019
Confirmation 18 février 2022
Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 janv. 2024, n° 22-19.340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 février 2022, N° 19/03258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310023 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10023 F
Pourvoi n° B 22-19.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
1°/ Mme [L] [S], veuve [F], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [H] [F], épouse [V], domiciliée [Adresse 5],
3°/ Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 2],
4°/ Mme [X] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 5],
5°/ Mme [A] [F], épouse [R], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 22-19.340 contre l’arrêt rendu le 18 février 2022 par la chambre civile de la cour d’appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [N],
2°/ à Mme [B] [N],
3°/ à Mme [Y] [N],
tous trois domiciliés [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [S] et de Mmes [H], [P], [X] et [A] [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] et Mmes [B] et [Y] [N], après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] et Mmes [H], [P], [X] et [A] [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et Mmes [H], [P], [X] et [A] [F] et les condamne à payer à M. [N] et Mmes [B] et [Y] [N] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
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